Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43a74c996ad969dc85af
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 24 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 21 Juillet 2023 N° RG 23/00024 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Yoann WOLFF, Conseiller à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assisté de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [J] [M] né le 26 octobre 1978 à [Localité 4] (49) [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] Comparant assisté de Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d'Angers, commis d'office APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER Direction des relations avec les usagers [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Y] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, Après débat à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 2 Aoûtl 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], prononcée le 12 juillet 2023 à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance par une lettre du 26 juillet 2023, transmise par l'établissement au greffe de la cour par courriel du 27 juillet suivant. À l'audience du 2 août 2023, M. [M] a indiqué qu'il souhaitait rester hospitalisé le temps que son traitement produise tous ses effets, mais qu'il était symbolique et important pour lui que l'hospitalisation se poursuive sous la forme des soins libres. Son avocat a fait valoir qu'il n'avait pas d'observations sur la régularité de la procédure, et que M. [M] entrait dans une démarche d'acceptation des soins. Le directeur de l'établissement, régulièrement convoqué, n'a quant à lui pas comparu. Par un avis du 1er août 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique qu'une personne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les conditions suivantes sont réunies : La personne est atteinte de troubles mentaux ; Ces troubles rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, il ressort du certificat médical d'admission du 12 juillet 2023 que M. [M] présentait alors, à la suite de ' décompensations à la faveur d'une rupture de traitement , les éléments suivants : ' agitation, exaltation, propos et comportements incohérents, anosognosie, ambivalences pour les soins, risque social et conduites à risque . L'avis médical motivé du 17 juillet 2023 qui a été transmis au juge des libertés et de la détention faisait toujours état à cet égard d'un ' épisode hyperthymique récurrent avec idées délirantes non congruentes à l'humeur à thème de persécution , d'une humeur restant haute et justifiant une hospitalisation dans un lieu ' hypostimulant , ainsi que le fait que M. [M] était ' persécuté par le soignant et anosognosique . Ainsi, au moment où le premier juge a statué, il était caractérisé que M. [M] souffrait de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible, du fait notamment de ses idées délirantes à thème de persécution et de son anosognosie, et qui imposaient des soins immédiats sous la forme, hypostimulante, d'une hospitalisation complète. Aujourd'hui, selon le dernier avis médical communiqué, en date du 31 juillet 2023, M. [M] présente une humeur bien moins exaltée qu'à son arrivée. Il n'est plus délirant et il ne se sent plus persécuté par les soignants. Néanmoins, toujours selon cet avis, son humeur reste légèrement haute, et des ajustements thérapeutiques sont encore nécessaires en vue de la résolution totale de la symptomatologie. Cette amélioration très récente des troubles de M. [M], qui doit encore être confirmée et améliorée par le traitement, ainsi que le contexte tout aussi récent de rupture des soins qui a conduit à la décompensation de l'état de santé mentale de l'intéressé empêchent toujours à ce stade de considérer qu'un consentement pleinement éclairé puisse être exprimé par celui-ci, et justifient la poursuite de la mesure, qui apparaît dans ces conditions adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [J] [M] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43a74c996ad969dc85af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel