Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43a84c996ad969dc85b1
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 01 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/02022 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOGY S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 13 octobre 2021 [RG N° 2021000019] Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix S.A.R.L. EPS HAUT-DOUBS C/ [S] [C] épouse [T], [J] [T] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. EPS HAUT-DOUBS Société immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 420 681 678, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège, Sise [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [S] [C] épouse [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [J] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Monsieur J.F LEVEQUE conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier. Lors du délibéré : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F LEVEQUE, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 09 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Par deux conventions du 11 octobre 2017, M. [J] [T] et son épouse Mme [S] [C] (les garants) ont d'une part cédé les actions de la SAS NPPI à la SARL EPS Haut-Doubs (la bénéficiaire) et d'autre part consenti à celle-ci une garantie d'actif et de passif en cas de dommage supérieur à 10 000 euros, dans la limite de 100 000 euros, et sous condition de notification dans les 30 jours ouvrés de la découverte du fait pour lequel la garantie est réclamée. Sur assignation délivrée le 13 décembre 2020 par la bénéficiaire aux garants aux fins de paiement de la somme de 100 000 euros en garantie de diverses dépenses supportées indûment, selon elle, par la société cédée, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 13 octobre 2021, a : - dit que les conditions énoncées dans la convention de garantie d'actif et de passif n'étaient pas réunies, le seuil de déclenchement de 10 000 euros n'étant pas atteint ; - débouté la société EPS Haut-Doubs de ses demandes ; - et condamné celle-ci à payer aux époux [T] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu - que le fait générateur des indemnités servies à une salariée licenciée pour inaptitude médicale était postérieur à la cession et que les annexes de l'acte de cession comportaient les informations utiles quant à la situation de cette salariée et permettaient de prévoir l'issue probable du congé de maladie ; - qu'au titre du sinistre causé à la société Cofreco, la cessionnaire avait perdu la garantie, ayant informé les garants tardivement le 8 octobre 2019, plus de trente jours après avoir eu connaissance de l'évaluation du sinistre par l'expert Saretec le 31 octobre 2017 ; - que la demande relative aux cotisations sociales de M. [T] pour une période postérieure à la cession, payées à tort par la cessionnaire pour un montant de 6 961 euros, avait fait l'objet d'une information dans le délai contractuel et mobilisait la garantie, sous réserve que le seuil de déclenchement global de 10 000 euros soit atteint ; - que ce sinistre causé à la société SLBO tenant au défaut de revêtement PVC sur un chantier avait fait l'objet d'une réclamation reçue le 4 avril 2019 par la société NPPI mais n'apparaissait avoir fait l'objet d'aucune notification ; - que la rémunération de l'ancien gérant à compter de l'année 2012 avait été régulièrement validée chaque année par les assemblées générales d'associés, et donc par une décision collective des associés ; - et que les travaux de ravalement de façade, de pose de palissade et de pose d'enrobé, prétendument mis indûment à la charge de la société cédée, locataire, au lieu de la SCI Cagema, bailleresse, ne relevaient pas des grosses réparations incombant au bailleur en application de l'article 606 du code de procédure civile, relevaient donc des réparations d'entretien incombant au locataire qui en avait normalement subi la charge ; - qu'ainsi la garantie, ne trouvant à s'exercer que pour le montant de 6 961 euros inférieur au seuil de déclenchement, ne pouvait être activée. La société EPS Haut-Doubs a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 16 novembre 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement. Par conclusions transmises le 25 juillet 2022 visant les articles 606, 1104 et 1231-1 du code civil, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la réclamation au titre des cotisations personnelles au gérant Monsieur [J] [T] est fondée ; - dire que les époux [T] sont tenus de la garantir pour les sommes suivantes : * Indemnités servies à Mme [U] 26 916,19 euros * Sinistre Cofreco 2 782,50 euros * Cotisations sociales personnelles de M. [T] pour 2017 6 961,00 euros * Cotisations sociales personnelles de M. [T] pour 2017 5 614,00 euros * Litige SLBO 13 380,26 euros * Rémunération de gérant de M. [T] entre 2015 et 2017 241 666,66 euros * Immobilisations indues 38 963,60 euros - constater que la garantie est limitée à 100 000 euros ; - débouter les époux [T] de leurs demandes ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : - que la garantie, due en application de l'article 2 de la convention de garantie pour tout passif non provisionné ou insuffisamment, qui aurait trouvé sa cause ou son origine dans un événement antérieur et qui aurait dû être pris en compte au jour de l'arrêté des comptes de référence par les cédants, s'appliquait à l'indemnité due à la salariée accidentée en arrêt maladie lors de la cession puis déclarée médicalement inapte et licenciée, l'origine de la dette étant l'accident de travail antérieur à la cession, peu important que la date d'exigibilité des sommes soit postérieure, la situation médicale de la salariée n'ayant pas été portée à la connaissance de la cessionnaire, n'y suffisant pas le fait d'avoir annexé l'arrêt de travail à la convention, alors qu'aucune somme n'avait été provisionnée en vue du paiement des indemnités de licenciement ; - que le sinistre Cofreco, évalué le 30 octobre 2017 par l'expert Saretec, a pour cause l'accident survenu le 24 juillet 2017 antérieurement à la cession et entraîne donc la mobilisation de la garantie ; qu'en effet un avoir du même montant a été consenti au client, sans déclaration du sinistre à l'assureur Loxam ; que la bénéficiaire n'a eu connaissance de ce fait que le 9 septembre 2019 à l'issue d'un contrôle effectué par l'expert comptable de la société NPPI, de sorte qu'elle en a fait part aux garants, par courrier d'avocat du 8 octobre 2019, avant l'expiration du délai de 30 jours ouvrés ; qu'en outre le seuil de déclenchement de 10 000 euros est global et non applicable poste par poste ; - qu'elle n'a eu connaissance du fait qu'elle avait payé à tort les cotisations sociales de M. [T] postérieures à la cession que par le contrôle réalisé par la société cédée le 9 septembre 2019, et non par un mail du 5 octobre 2018, au demeurant non produit ; qu'elle s'est manifestée à ce sujet par courrier du 8 octobre 2018, avant expiration du délai de 30 jours ouvrés ; qu'elle n'est pas tenue par l'arrangement ayant permis à M. [T] de faire prendre en charge ses cotisations personnelles par sa société ; - qu'une notification émise par l'Urssaf en date du 20 février 2018 fait apparaître un crédit de 1 534 euros et 4 080 euros portés au solde des cotisations provisionnelles de M. [T], qui doit être remboursé à la cessionnaire ; - que le coût du sinistre survenu sur le chantier de la société SLBO le 4 avril 2014, connu par un devis de reprise du 12 août 2019, est mentionné dans un courrier du 8 octobre 2019, visant lui-même un courrier du 17 mai 2019, de sorte que la réclamation avait été faite dans les délais requis ; qu'en outre la garantie était due à raison de la date du fait originaire et non de l'exigibilité des sommes dues, conformément à l'article 2 de l'acte de garantie ; - que la jurisprudence, dans le silence de la loi, considère que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, absente en l'espèce pour fixer la rémunération de M. [T] depuis la fixation de celle de l'année 2011 par l'assemblée générale du 29 juin 2012, aucune décision postérieure n'étant intervenue ; - que les rémunérations versées sans avoir été approuvées doivent être restituées, dès lors que ces versements indus remettent en cause l'économie globale du contrat de cession, que la garantie de passif a justement pour objet d'assurer ; - que les travaux de ravalement de façade, de pose de palissade et de pose d'enrobé, portées en comptabilité comme immobilisation, n'étaient pas des travaux d'embellissement mais des grosses réparations incombant au bailleur au sens de l'article 606 du code civil - qu'ainsi le montant des sommes garantie excède le seuil de déclenchement de 10 000 euros et dépasse le plafond de 100 000 euros, au montant duquel la garantie doit être fixée. Les intimés, par conclusions transmises le 13 mars 2023 demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement, sauf leur condamnation au paiement de la somme de 6 961 euros au titre des cotisations RSI de M. [J] [T] (qui en réalité n'a pas été prononcée) ; - statuant à nouveau, débouter la société EPS Haut-Doubs de sa demande en paiement d'une somme au titre des cotisations RSI de M. [J] [T] ; - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - dire qu'en application de la clause de compensation les sommes de 110 114,91 euros et de 8 870 euros viennent s'imputer sur toute demande indemnitaire ; - débouter par conséquent la société EPS Haut-Doubs de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société EPS Haut-Doubs à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Les époux [T] soutiennent : - que le fait générateur de l'obligation de licencier la salariée et de verser l'indemnité correspondante n'est pas l'accident du travail, mais la déclaration d'inaptitude médicale prononcée le 22 mars 2018, postérieure à la cession ; qu'en outre l'arrêt de travail de la salariée pour longue maladie, dont l'issue était probable, avait été porté à la connaissance de la cessionnaire par deux des annexes de la garantie d'actif et de passif ; que de plus il n'aurait pas été régulier de comptabiliser une provision pour une perte ou une charge qui n'était qu'éventuelle et non effective ; - que la notification de mobilisation de la garantie pour le sinistre Cofreco était tardive, ayant été faite le 8 octobre 2019, plus de 30 jours ouvrés après le rapport Saretec du 31 octobre 2017, et plus de 30 jours ouvrés après l'établissement de l'avoir correspondant, le 30 avril 2018 ; qu'en outre la garantie n'est pas applicable, le litige étant survenu le 24 juillet 2017, postérieurement au 31 décembre 2016, date d'établissement des comptes de référence à prendre en compte conformément à l'article 2 de l'acte de garantie ; que le seuil de déclenchement n'est pas atteint pour ce chef de garantie ; - que la notification au titre du paiement des cotisations personnelles de M. [T], faite le 8 octobre 2019, est tardive, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge sans motiver, car la société EPS Haut-Doubs connaissait la situation dès le 5 octobre 2018 ; que la réalité d'un contrôle du 9 septembre 2019 ne résulte d'aucune pièce ; que de plus les cotisations litigieuses devaient bien être prises en charge par la société NPPI, conformément à la pratique de celle-ci ; qu'enfin le seuil de déclenchement n'est pas atteint ; - qu'il n'est pas fait référence au sinistre SLBO dans les notifications des 5 et 8 octobre 2019, de sorte qu'aucune notification n'a été faite de ce chef ; que de plus ce sinistre, survenu non le 4 avril 2014 mais le 4 avril 2019, est postérieur aux comptes de référence visés à l'article 2 de la convention de garantie ; - que la rémunération de M. [T] figure dans les comptes de la société et dans les rapports spéciaux de la gérance approuvés par les assemblées générales ; - qu'au titre des travaux immobiliers, la notification est tardive, la société NPPI ayant eu connaissance de la situation dès le 20 février 2019, date d'un mail demandant des précisions sur les immobilisations litigieuses, ou dès le 26 du même mois, date de la réponse, mais n'ayant notifié la mise en jeu de la garantie que 8 octobre 2019 ; qu'au demeurant les travaux ne relevaient pas des grosses réparations incombant au bailleur en application de l'article 606 du code civil et constituaient donc des réparations d'entretien à la charge du locataire qu'était la société EPS Haut-Doubs ; que de plus il s'agissait pour la façade et la palissade de travaux d'embellissement ; qu'à titre subsidiaire, si la cour mettait en oeuvre la garantie, elle devra, conformément à l'article 2, compenser les somme dues à ce titre avec d'une part le remboursement d'une provision pour risque de 110 114,91 euros correspondant à une condamnation indemnitaire prononcée par cette cour le 6 décembre 2016 au profit d'une personne décédée par la suite et dont les héritiers n'ont jamais réclamé le paiement, et avec d'autre part un remboursement de 8 870 euros de l'Urssaf perçu par la société NPPI le 27 juin 2008 au titre des années 2015 et 2 016. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023 et mise en délibéré au 1er août 2023. Motifs de la décision La garantie d'actif et de passif consentie le 11 octobre 2017 par les époux [T] à la société EPS Haut Doubs porte en application de l'article 2, a) sur toute augmentation de passif ou diminution de l'actif non provisionnée ou insuffisamment provisionnée trouvant sa cause ou son origine avant la date des comptes de référence, ou qui aurait dû être prise en compte le jour de l'arrêté de ces comptes. La garantie porte également, en application de l'article 2, b), sur toute augmentation de passif ou diminution d'actif résultant de l'inexactitude de toute déclaration faite par les garants, même par omission, telles que complétées dans les annexes sur la situation de la société à la date de réalisation de la cession. Les comptes de références visés ont été arrêtés au 31 décembre 2016. La convention stipule toutefois, d'une part, que la garantie ne sera mise en jeu que si le total des dommages est supérieur à 10 000 euros, ce qui signifie que ce seuil ne s'apprécie pas dommage par dommage, comme le soutiennent les garants, mais en les additionnant, la garantie étant due pour les dommages inférieurs à 10 000 euros si leur somme dépasse ce montant, et d'autre part que le montant total des sommes réclamées par le bénéficiaire aux garants sera plafonné à 100 000 euros. De plus, la convention soumet la garantie à des conditions de forme et de délai, en prévoyant que le bénéficiaire devra informer les garants par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours ouvrés à compter du moment où il en aura connaissance, de tout fait ou circonstance qui serait susceptible de donner lieu à un droit à indemnisation aux termes de la présente garantie, le non-respect de ce délai privera les parties de leurs droits à garantie. Sur les chefs de garantie * Indemnités servies à Mme [U] Les indemnités de 26 916,19 euros dues pour le licenciement pour inaptitude médicale de la salariée [U] ne sont pas garanties dès lors qu'elles trouvent leur origine dans la déclaration d'inaptitude médicale qui est intervenue le 22 mars 2018, après la date des comptes de référence, et que la maladie de cette salariée avait été portée à la connaissance des bénéficiaires par la présence d'un certificat médical en faisant état parmi les annexes de la convention. * Sinistre Cofreco La dette indemnitaire de 2 782,50 euros envers la société Cofreco, consécutive à un accident survenu le 31 octobre 2017, après l'arrêté des comptes de référence mais avant la convention de cession et sans avoir alors fait l'objet de déclarations de la part des garants, n'est cependant pas garantie faute pour la bénéficiaire de l'avoir notifiée aux garants dans les trente jours ouvrés de sa découverte. En effet, la bénéficiaire a eu connaissance de cette dette au plus tard par un rapport d'expertise Saretec du 31 octobre 2017, mais elle ne l'a notifiée aux garants que le 8 octobre 2019. * Cotisations sociales personnelles de M. [T] Le paiement par la société EPS Haut-Doubs des cotisations sociales personnelles dues en réalité par M. [T] au titre du quatrième trimestre de l'année 2017, dans le prolongement de la pratique instaurée entre lui et la société cédée, augmente le passif d'un montant de 6 961,00 euros et faute pour les garants d'établir qu'ils auraient fourni à cet égard les déclarations exigées au contrat, est de nature à déclencher la garantie. Mais cette garantie se heurte à une notification tardive, dès lors qu'il résulte d'un mail du 5 octobre 2018 adressé à Mme [T] par M. [H] [V], président de la société NPPI, que celui-ci, dès cette date, réclamait le remboursement des cotisations payées par la société à la place de son gérant M. [T], de sorte que plus de trente jours ouvrés s'étaient écoulés quand la notification de ce chef a été envoyée, le 8 octobre 2019. Il en résulte, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, que la garantie n'est pas due au titre des cotisations sociales payées pour M. [T] au titre du quatrième trimestre de l'année 2017. * Crédit de cotisations sociales personnelles de M. [T] Il résulte d'une notification émise par l'Urssaf en date du 20 février 2018 que la société NPPI a payé des cotisations provisionnelles trop élevées pour M. [T] et occasionnant pour lui un crédit de cotisations sociales, dont il a nécessairement bénéficié par imputation sur ses cotisations postérieures, alors que ce bénéfice aurait dû revenir à la société NPPI qui avait engagé la dépense correspondante. Ce passif indu, faute pour les garants d'avoir fourni toutes explications à cet égard lors de la cession, engage leur garantie à hauteur de 5 614,00 euros, ce à quoi ils n'opposent du reste aucun moyen. * Litige SLBO Le sinistre survenu au préjudice de la société SLBO, s'étant produit non pas au cours de l'année 2014, avant l'arrêté des comptes de référence et avant la convention, mais bien après le 4 avril 2019, n'est de nature à engager la garantie ni au titre des événements antérieurs aux comptes de référence ni au titre des événements méritant déclaration par les garants à la date de la cession conformément au titre de l'article 2, b) de la convention. * Rémunération de gérant de M. [T] entre 2015 et 2017 Les rémunérations servies à M. [T] pour les années 2015 à 2017, pour un montant de 241 666,66 euros, ne peuvent constituer une anomalie donnant lieu à garantie dès lors que, contrairement à ce que soutient la bénéficiaire, ces rémunérations ont été régulièrement soumises aux assemblées générales d'associés, ainsi qu'il résulte non seulement des rapports spéciaux de gérance établis par M. [T] pour les années concernées, qui portaient en application de l'article L. 233-19 du code ce commerce sur les conventions intervenues entre la société et son gérant et plus précisément sur sa rémunération et sur la prise en charge de ses cotisations sociales, mais aussi des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales annuelles tenues par les associés de la société NPPI pour les trois années concernées, qui tous comportent une troisième résolution approuvant les conventions visées à l'article L. 233-19 précité au vu des rapports spéciaux de gérance. * Immobilisations indues La garantie n'est pas mobilisable au titre de travaux immobiliers, payés par la société cédée, locataire et non par la bailleresse, dès lors que la bénéficiaire avait connaissance de cette difficulté dès le 20 février 2019, date d'un mail demandant des précisions sur les immobilisations litigieuses au regard de l'article 606 précité, et qu'elle ne l'a notifiée aux garants que le 8 octobre 2019, alors que plus de 30 jours ouvrables s'étaient écoulés. Sur la mise en oeuvre de la garantie Dès lors que le seul chef de garantie retenu par la cour, d'un montant de 5 614,00 euros, est différent de celui retenu par le premier juge mais reste inférieur au seuil de garantie fixé par le contrat à 10 000 euros, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les conditions énoncées dans la convention de garantie d'actif et de passif ne sont pas réunies, le seuil de déclenchement de 10 000 euros n'étant pas atteint, et débouté la société EPS de ses demandes. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ; Déboute la société EPS Haut-Doubs de sa demande pour frais irrépétibles et la condamne du même chef à payer à M. [J] [T] et à Mme [S] [C] son épouse, ensemble, la somme de 3 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 606 du code civil et constituaient donc darticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 606 du code de procédure civilearticle 606 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2 de la convention de garantie pour touarticle L. 233-19 du code ce commerce sur les conventio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cb43a84c996ad969dc85b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel