Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43a94c996ad969dc85b3
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 7 610 223 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 01 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOTX S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT en date du 14 octobre 2021 [RG N° 20/00285] Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels ACADEMIE DE [Localité 7] C/ [T] [V], [E] [Y], FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, Mutuelle MAAF SANTE PARTIES EN CAUSE : ACADEMIE DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son recteur en exercice agissant en sa qualité de représentant de l'Etat Français Sise [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT Madame [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Sis [Adresse 4] Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Sise [Adresse 6] Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT Mutuelle MAAF SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège [Adresse 11] RCS de Niort sous le numéro 331 542 142 Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Monsieur J.F LEVEQUE conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier. Lors du délibéré : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, magistrat rédacteur a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F LEVEQUE, et Monsieur Cédric SAUNIER conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 09 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le 8 mars 2017, une sortie scolaire a été organisée par l'école élémentaire d'[Localité 9] (90), l'encadrement étant notamment assuré par deux institutrices, Mmes [Z] [I] et [G] [J], ainsi qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), Mme [K] [W]. A l'issue du trajet de retour, le jeune [N] [V], âgé de trois ans et demi, a été retrouvé inanimé dans le car scolaire. L'enfant a été hospitalisé en urgence au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], puis transféré au centre de réadaptation fonctionnelle de Bregille jusqu'au 24 mai 2017, date à laquelle il a rejoint le domicile parental. Il est résulté de l'expertise médico légale que l'enfant avait été victime d'une strangulation ayant pu être occasionnée par une ficelle, une corde, ou encore le col d'un t-shirt ou d'un pull. L'enquête s'est orientée vers la mise en cause de deux enfants assis derrière la victime. Le 11 août 2017, à l'issue de l'enquête préliminaire, et au regard de l'irresponsabilité pénale de ces deux enfants en raison de leur jeune âge, ainsi que de l'impossibilité de déterminer la chronologie et le rôle précis de chacun, la procédure a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République de Belfort. Le 20 avril 2018, les parents d'[N] [V], M. [T] [V] et Mme [E] [Y], agissant en leur nom personnel ainsi qu'en leurs qualités de représentants légaux de l'enfant, ont saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Belfort afin d'obtenir le versement d'une provision et la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par décision du 8 janvier 2019, la CIVI a fait droit à la demande d'expertise et a désigné le Dr [M] [R], lequel a établi le 12 février 2020 un pré-rapport , devenu définitif en l'absence d'observation des parties, et indiquant que la strangulation avait provoqué chez la victime une anoxie cérébrale ayant entrainé des troubles du langage, des troubles psychomoteurs ainsi qu'un stress post-traumatique. Par requête en date du 28 février 2020, M. [V] et Mme [Y] ont saisi la CIVI d'une demande de provision de 40 000 euros concemant les préjudices de leur enfant et de 2 500 euros chacun pour leurs préjudices propres. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a accédé à ces demandes, l'accord ayant été constaté par décision du 9 juin 2020. Par exploits du 17 mars 2020, le FGTI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Belfort le Préfet du Territoire de Belfort, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, M. [V] et Mme [Y], en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et la société MAAF Assurances, aux fins d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour le défaut de surveillance commis par les membres de l'enseignement présents dans le car scolaire et de remboursement des sommes accordées à titre provisionnel aux parents de la victime. L'Académie de [Localité 7] ainsi que la société MAAF Santé sont intervenues volontairement à l'instance. Le FGTI a fait valoir, sur le fondement des articles L. 911-4 du code de l'éducation et 1242 alinéa 6 du code civil, que l'Etat, respectivement l'Académie de [Localité 7],était responsable du dommage subi par l'enfant [N] [V] du fait d'un défaut de surveillance des encadrants, tant au moment de la strangulation, qui n'avait pas été remarquée, que dans les moments qui avaient suivis, l'enfant n'ayant été découvert inanimé qu'à l'issue du trajet, qui avait duré une vingtaine de minutes, alors pourtant que la présence d'au moins un enfant considéré comme 'remuant' aurait dû inciter à une surveillance renforcée. Il a ajouté que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée quand bien même l'enquête n'aurait pas permis de démontrer l'existence d'une faute pénale. L'Académie de [Localité 7] a sollicité le rejet des demandes, en indiquant que le FGTI ne démontrait aucune faute imputable à un membre déterminé de l'équipe d'enseignement, alors que l'enquête pénale avait conclu à l'absence de faute, et que l'absence de chahut et la petite taille des enfants, cachés par les sièges, avaient mis les encadrants dans l'impossibilité de déceler la strangulation. Elle a par ailleurs demandé qu'il soit enjoint au FGTI de produire l'entier dossier d'enquête pénale. La CPAM a demandé la condamnation de l'Académie de [Localité 7] à lui verser la somme de 76 102,23 euros au titre de ses débours provisoires, outre celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La mutuelle MAAF Santé a réclamé le remboursement d'une somme de 3 319,79 euros réglée en qualité de tiers payeur. Les consorts [V]-[Y] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire a : - reçu l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 7] ; -reçu l'intervention volontaire de MAAF Santé ; - condamné l'Académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 45 000 euros ; - condamné l'Académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à MAAF Santé la somme de 3 319,79 euros ; - condamné l'Académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul : * 70 462,57 euros en remboursement des débours ; * 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - rejeté la demande de l'Académie de [Localité 7] visant à voir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions condamné à produire le dossier pénal ; -condamné l'Académie de [Localité 7] à verser, au titre des frais irrépétibles : * 1 500 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; * 800 euros à MAAF Santé ; * 800 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul ; - rejeté la demande de l'Académie de [Localité 7] au titre des frais irrépétibles ; - condamné l'Académie de [Localité 7] aux dépens avec recouvrement direct par Maître Julien Robin ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le FGTI n'était pas partie à l'enquête pénale, de sorte que, n'ayant en principe pas accès à cette procédure, il n'était pas établi qu'elle en détienne le dossier ; - qu'en application des articles 1242 du code civil et L. 911-4 du code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat peut être engagée si un membre déterminé de l'enseignement a commis un défaut de surveillance, quand bien même aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée ; - qu'il résultait du procès-verbal de synthèse qu'alors que six adultes étaient présents dans le bus, dont le chauffeur, aucun n'avait de vue directe sur [N] [V] ni sur ses camarades assis à proximité immédiate ; que les adultes présents dans le bus ne s'étaient donc pas positionnés de manière à avoir une vue sur l'ensemble des enfants présents dans le véhicule, alors pourtant que les membres de l'enseignement auraient dû être vigilants à se placer afin d'avoir une vision complète des élèves, ce que le très jeune âge des enfants, et la présence parmi eux d'un enfant particulièrement 'remuant', dont l'enquête a fait ressortir qu'il était probablement l'auteur de la strangulation, imposait d'autant plus ; que les trois membres de l'enseignement présents dans le car avaient donc commis un défaut de surveillance qui avait entraîné le dommage, peu important qu'aucune faute pénale n'ait été retenue ; - que les sommes provisionnelles versées par le FGTI apparaissaient pertinentes au regard des dommages causés, tels qu'ils ressortaient de l'expertise médicale, de l'absence de consolidation et des prises en charge nécessaires, ce d'autant plus que l'accord relatif à leur versement avait été homologué dans le cadre de la procédure devant la CIVI le 9 juin 2020 ; - qu'il était par ailleurs justifié des sommes réglées par les tiers-payeurs. L'Académie de [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Par conclusions transmises le 13 juillet 2022, l'appelante demande à la cour : Recevant l'Académie de [Localité 7], agissant en sa qualité de représentant de l'État, en son appel, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris ; -Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1242-6 du code civil, - de juger qu'aucune faute prouvée ne peut être retenue à l'égard de l'un des agents de l'éducation nationale relativement à la survenance de l'accident dont a été victime [N] [V] le 8 mars 2017 ; - de débouter en conséquence tant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la compagnie MAAF Santé de leurs prétentions ; - de condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 1er juin 2022, le FGTI demande à la cour : Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale, Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation, Vu l'article 1242 alinéa 6 du code civil, - de confirmer le jugement déféré ; Et plus précisément de : * juger que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un défaut de surveillance des membres de l'enseignement présents dans le car scolaire le 8 mars 2017 en lien de causalité avec la strangulation et ses conséquences dont a été victime [N] [V] ; * condamner l'Etat, pris en la personne de l'Académie de [Localité 7], à rembourser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 45 000 euros payée à titre provisionnel aux consorts [V], soit 40 000 euros à valoir sur les préjudices d'[N] [V] et 2500 euros à valoir sur l'indemnisation de chacun de ses parents * condamner l'Etat, pris en la personne de l'Académie de [Localité 7], à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Julien Robin, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - au titre de la procédure d'appel, de condamner l'Etat, pris en la personne de l'Académie de [Localité 7], à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Robin, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, la CPAM demande à la cour : Vu notamment les articles L.376-1 et suivants du code de sécurité sociale, - de réformer le jugement dont appel s'agissant des demandes suivantes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône ; - de condamner l'Académie de [Localité 7] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône les sommes suivantes : * 76.102,03 euros au titre des débours provisoires, avec intérêts légaux ; * 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - de confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; - de condamner l'Académie de [Localité 7] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire précitée, notamment au vu des diligences effectuées par l'avocat soussigné ; - de condamner l'Académie de [Localité 7] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société MAAF Santé demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - de condamner l'Académie de [Localité 7] à payer à la compagnie MAAF Santé la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises le 14 aril 2022, M. [V] et Mme [Y] demandent à la cour : - de donner acte de ce que M. [T] [V] et Mme [E] [Y] s'en rapportent quant à l'issue du présent litige ; - de mettre hors de cause M. [T] [V] et Mme [E] [Y] ; - de dire et juger que M. [T] [V] et Mme [E] [Y] ne seront pas tenus aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera constaté que, si l'appelante a critiqué dans son acte d'appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation du FGTI à produire le dossier pénal, aucune demande n'est plus formulée à cet égard dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que la confirmation s'impose de ce chef. L'article L. 911-4 du code de l'éducation dispose que 'dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.' L'article 1242 du code civil énonce quant à lui 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.' Il sera rappelé que l'encadrement du voyage scolaire au cours duquel les faits dramatiques sont survenus était assuré par trois membres de l'enseignement public et deux parents d'élèves, et que seules les fautes caractérisées imputables aux trois membres de l'enseignement public sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors que le voyage litigieux, consistant en une sortie à la patinoire, prenait place dans le cadre de l'activité scolaire et dans le temps de celle-ci, la responsabilité de son organisation et de la mise en oeuvre des moyens assurant la sécurité des enfants incombait incontestablement aux seuls membres de l'enseignement public, et non aux parents d'élèves, qui n'assuraient qu'un rôle d'accompagnement complémentaire. Plus précisément, au sein de l'équipe constituée par les trois membres de l'enseignement public, cette responsabilité dans l'organisation appartenait aux deux institutrices en charge des classes transportées, et non à l'ATSEM, dont il sera rappelé qu'elle n'est investie que d'une mission d'assistance aux enseignants. Il appartenait en conséquence aux intéressées de veiller à la mise en place concrète, durant le trajet en autocar, de mesures permettant une surveillance effective et permanente des enfants, et, en leurs qualités de responsables, de s'assurer personnellement de leur efficience. Dans la mesure où, comme le souligne l'académie elle-même, la petite taille des passagers et la hauteur des sièges interdisaient que les enfants puissent être conservés de manière constante et simultanée sous le regard des encadrants, les responsables se devaient de ne pas cantonner leur action à l'affectation des encadrants à des postes de surveillance fixes, dont chacun disposait nécessairement d'un angle de vue limité, mais de varier ces postes en cours de trajet, et de compléter la surveillance par des allers et retours à intervalles réguliers le long du couloir de l'autocar, ce qui ne se heurtait à aucune impossibilité technique ni matérielle, et aurait permis de garder un contact visuel avec chacun des enfants transportés. Une telle adaptation des mesures de surveillance était en l'espèce d'autant plus nécessaire que les passagers étaient extrêmement jeunes, que la durée du trajet, soit une vingtaine de minutes, était realtivement longue, et qu'il est constant que l'un des enfants, savoir celui soupçonné d'être à l'origine de la strangulation de la victime, était identifié comme 'remuant', sans qu'il soit établi, ni même simplement soutenu qu'il ait fait l'objet de la part de son institutrice, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, d'une attention particulière. Il n'est pas contestable que les deux institutrices n'ont pas concrètement mis en oeuvre les mesures de surveillance dont, en leurs qualités de responsables du voyage, elles devaient personnellement assurer la mise en place et le suivi, puisque le drame dont a été victime le jeune [N] [V] n'a été détecté ni au moment de sa survenue, laquelle n'avait pas été instantanée, mais s'était nécessairement prolongée sur une certaine durée, s'agissant d'un acte de strangulation, ni au cours de la suite du voyage, dans la mesure où ce n'est qu'à la descente du car que les faits ont été découverts. Or, des mesures de surveillance adaptée consistant à avoir un contact visuel régulier avec chacun des enfants auraient nécessairement permis, sinon d'intervenir au moment même de la strangulation, à tout le moins de constater rapidement sa survenance, qui ne pouvait échapper à un simple examen visuel, dès lors que l'enfant était inanimé et que son visage était cyanosé, ce qui aurait permis une administration anticipée des premiers secours. En manquant toutes deux à l'obligation leur incombant personnellement d'assurer au cours du trajet la surveillance effective des enfants, les deux institutrices ont chacune commis une faute de nature à engager, par application des textes précités, la responsabilité de l'Etat, représenté par l'académie de [Localité 7]. Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant des condamnations prononcées au profit du FGTI et de la compagnie d'assurance MAAF, étant observé que les sommes allouées, au demeurant justifiées au regard des pièces produites, ne sont en elles-mêmes pas critiquées par l'appelante. La décision sera infirmée s'agissant de la somme allouée au titre des débours provisoires de la CPAM, qui, selon décompte actualisé versé aux débats s'élèvent désormais à 76 102,03 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devant quant à elle être portée à 1 114 euros en application du montant maximal réglementairement déterminé pour l'année 2022. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera enfin condamnée à payer au FGTI, à la CPAM et à la société MAAF Santé les sommes respectives de 2 500, 800 et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021par le tribunal judiciaire de Belfort, sauf en ce qu'il a condamné l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul la somme de 70 462,57 euros en remboursement des débours et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : Condamne l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul les sommes de : * 76 102,03 euros en remboursement de ses débours ; * 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'académie de [Localité 7], en sa qualité de représentant de 1'Etat, à verser à la société MAAF Santé la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'académie de [Localité 7] sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
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- 1 août 2023
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64cb43a94c996ad969dc85b3
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