Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43a94c996ad969dc85b5
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 20 943 674 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 01 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVT S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 10 février 2022 [RG N° 20/00089] Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur [I] [L], S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [P] [Z], [W] [H] épouse [Z], CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA S.A. ABEILLE IARD & SANTE La dénomination précise de l'appelante est 'ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE' - l'ancienne dénomination était AVIVA ASSURANCES. Sise [Adresse 4] RCS de Nanterre sous le numéro B306 522 665 Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA APPELANTS ET : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (39) de nationalité française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA Madame [W] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous la référence 379 906 753, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège. Sise [Adresse 3] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Monsieur J.F LEVEQUE conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier. Lors du délibéré : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, magistrat rédacteur a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F LEVEQUE, et Monsieur Cédric SAUNIER conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 09 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Le 15 mai 2017, au moyen de son tracteur, M. [I] [L] a transporté des bottes de paille qui se trouvaient dans un bâtiment de stockage jusqu'à un bâtiment voisin, propriété de M. [P] [Z] et de Mme [W] [Z], dont il était locataire. Le même jour, un incendie s'est déclaré dans ce dernier bâtiment, entraînant sa destruction ainsi que celle du fourrage qu'il contenait. Un procès verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et évaluation des dommages régularisé le 28 août 2017 a chiffré le coût total de l'indemnisation à la somme de 292 242 euros. Par exploits des 26 et 30 novembre 2019, les époux [Z] ainsi que leur assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est agissant sous la dénomination Groupama Centre Est, ont fait assigner M. [L] et son assureur, la SA Aviva Assurances, devenue depuis Abeille IARD & Santé, devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, devenu tribunal judiciaire, en condamnation solidaire au paiement de la somme de 208 058 euros au profit de Groupama, et de celle de 84 184 euros au profit des époux [Z]. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions : - qu'il résultait d'un rapport d'expertise établi le 30 novembre 2017 par le cabinet Elex que la seule cause possible de l'incendie était le tracteur utilisé par M. [L], de sorte que la responsabilité de celui-ci était engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - que, Groupama ayant versé aux époux [Z] la somme totale de 208 058 euros, elle était subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur de ce montant, alors que les époux [Z] étaient fondés à obtenir du responsable et de son assureur l'indemnisation du préjudice resté à leur charge, soit 84 184 euros. M. [L] et la société Aviva se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, au motif que n'était pas démontrée l'implication du tracteur de M. [L], laquelle ne pouvait être présumée en l'absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire a : - condamné solidairement M. [I] [L] et la société Aviva Assurance à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est, subrogée dans les droits des époux [Z] la somme de 208 058 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné solidairement M. [I] [L] et la société Aviva Assurance à payer à M. [P] [Z] et à Mme [W] [Z] la somme de 84 184 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum M. [I] [L] et la société Aviva Assurance à payer aux époux [Z] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est la somme de 1 200 euros chacun, outre intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [I] [L] et la société Aviva Assurances aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la notion d'implication supposait que le véhicule ait possiblement causé le dommage, et qu'elle ne supposait pas nécessairement que le véhicule en mouvement soit entré en contact au sens de collision avec le siège du dommage ; - qu'en l'espèce, il ressortait du dossier que l'incendie s'était déclaré concomitamment à la circulation du tracteur d'un bâtiment à l'autre ; que tant les époux [Z] que M. [L] avaient attesté que l'installation électrique du bâtiment détruit n'était pas sous tension ; qu'il était également établi que le pot d'échappement du tracteur n'était pas équipé d'une soupape permettant d'éviter la projection d'escarbilles ; que l'expert, dont aucune raison objective ne permettait de mettre les conclusions en cause, avait déduit de ces éléments que le tracteur était impliqué dans la genèse de l'incendie ; - que les préjudices et la subrogation de l'assureur des époux [Z] dans les droits de ceux-ci étaient justifiés par les pièces produites. M. [L] et son assureur ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2022. Par conclusions transmises le 20 mai 2022, les appelants demandent à la cour : Vu la loi du 5 juillet 1985, - de juger la société Abeille IARD & Santé et M. [I] [L] recevables en leur appel ; - de juger recevables et bien fondées les demandes de la société Abeille IARD & Santé et M. [I] [L] ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [I] [L] et la société Aviva Assurance à payer à M. [P] [Z] et à Mme [W] [Z] la somme de 84 184 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamné in solidum M. [I] [L] et la société Aviva Assurance à payer aux époux [Z] et à la caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est la somme de1 200 euros chacun, outre intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [I] [L] et la société Aviva Assurances aux entiers dépens ; - de juger que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est et M. [P] [Z] et Mme [W] [Z] ne rapportent pas la preuve de l'implication du tracteur de M. [I] [L] dans la survenance de l'incendie du bâtiment agricole ; En conséquence, - de débouter la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est et les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est à rembourser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 209 436,74 euros correspondant aux condamnations payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; - de condamner M. [P] [Z] et Mme [W] [Z] à rembourser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 85 384 € correspondant aux condamnations payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; - de condamner in solidum la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, M. [P] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la société Abeille IARD & Santé ainsi qu'à M. [I] [L] la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, M. [P] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec possibilité pour la SCP Letondor Goy-Letondor Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 août 2022, les époux [Z] et leur assureur demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance ; - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs chefs de demandes ; Reconventionnellement en cause d'appel : - de condamner solidairement M. [I] [L] et la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer : * à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 2 500 euros outre intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux époux [Z] la somme de 2 500 euros outre intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement M. [I] [L] et la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.' Un véhicule est considéré comme impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident. Il incombe en conséquence aux époux [Z] et à leur assureur de démontrer que le tracteur de M. [L] est intervenu dans la survenue de l'incendie dont ils réclament l'indemnisation des dommages. A cet égard, le seul élément de conviction versé aux débats est le rapport d'expertise amiable établi le 30 novembre 2017 par le cabinet Elex, dont la conclusion est libellée de la manière suivante :'à notre avis, et par déduction, il ressort de ces éléments contradictoires que le tracteur de M. [L] est impliqué dans la genèse de l'incendie ayant conduit aux dommages subis par M. et Mme [Z].' Il en résulte que, de l'aveu même de l'expert, l'implication du tracteur de M. [L] n'est pas démontrée de manière positive, mais simplement déduite de l'absence de caractérisation d'une autre cause. Or, la lecture du rapport révèle que l'expert a exclusivement évoqué l'installation électrique comme autre origine envisageable du sinistre. Il doit d'ailleurs être relevé que la conclusion écartant cette installation comme cause de l'incendie n'est assise que sur les seules déclarations de M. [Z] et de M. [L] selon lesquelles le disjoncteur du tableau électrique équipant le bâtiment se trouvait en position ouverte au moment du sinistre, alors que, comme le souligne l'expert, strictement aucun constat matériel n'a pu être effectué à cet égard, compte tenu du fait que les opérations d'expertise étaient intervenues après réalisation des déblais. Force est ainsi de constater que l'expert n'a à aucun moment, fût-ce pour les écarter, fait la moindre allusion à d'autres causes communément évoquées dans les sinistres incendie, et pouvant éventuellement entrer en ligne de compte en l'espèce, telles une intervention humaine, volontaire ou accidentelle, un accident de fumeur ou encore un échauffement du fourrage entreposé dans les lieux. Enfin, pour conclure à la possibilité de l'implication du tracteur de M. [L] dans le sinistre, l'expert s'est borné à constater que l'échappement de celui-ci n'était pas équipé d'un système de protection contre la projection de particules incandescentes, sans même avoir vérifié, au moyen de la mise en route du véhicule, que celui-ci produisait effectivement de telles particules dans des conditions d'utilisation normale. En définitive, les carences de l'expertise, son défaut d'exhaustivité dans l'analyse des causes potentielles du sinistre, et le fait même qu'elle aboutisse par déduction à l'imputation d'une responsabilité par défaut, ne permettent pas de caracériser de manière certaine l'implication du tracteur dans la survenue de l'incendie. En conséquence, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [L] et condamné solidairement celui-ci et son assureur à indemniser les époux [Z] et leur assureur, les demandes de ceux-ci devant être rejetées. Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisamment pour la restuitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement infirmé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une condamnation à cet égard. La décision entreprise sera également infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les époux [Z] et leur assureur seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [L] et son assureur la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [P] [Z], Mme [W] [Z] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est à l'encontre de M. [I] [L] et de la SA Abeille IARD & Santé ; Condamne in solidum M. [P] [Z], Mme [W] [Z] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [P] [Z], Mme [W] [Z] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est à payer à M. [I] [L] et à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour le recouvrement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64cb43a94c996ad969dc85b5
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