Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43ab4c996ad969dc85c7
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
PR / LB Copie transmise par mail : - à M. [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Raphaël REINS - M. Le Préfet - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD - à Monsieur le PG le 01 Août 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/02801 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2A Minute n° : 67/2023 ORDONNANCE du 01 Août 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [J] [R] né le 01 Mars 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office INTIMES : Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 2] ni comparants, ni représentés Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Août 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 6 juillet 2023 portant admission en soins psychiatriques de [J] [R] et l'arrêté de maintien de la mesure en date du 10 juillet 2023 ; Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 juillet 2023 de Madame la Préfète du Bas Rhin ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [R] en hospitalisation complète ; Vu le courriel du 26 juillet 2023 adressé par l'établissement au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg l'informant du souhait de M. [R] d'interjeter appel de cette décision, et le certificat de situation du 27 juillet 2023 certifiant que l'état clinique du patient ne lui permet pas de rédiger un courrier circonstancié afin de contester la mesure dont il fait l'objet et confirmant son souhait de faire appel de l'ordonnance entreprise au motif que son hospitalisation serait injustifiée et qu'il ne souffrirait pas d'un trouble d'ordre psychiatrique, Vu l'avis du parquet général du 27 juillet 2023 qui requiert la confirmation de la décision entreprise, Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 27 juillet 2023, Vu les débats à l'audience du 1er août 2023, lors de laquelle M. [R], avisé, n'a pas comparu, son inaptitude ayant été constatée selon certificat médical du 28 juillet 2023, et le patient ayant été représenté par son conseil, conformément aux dispostions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, MOTIFS : À supposer l'appel de M. [R] recevable, compte tenu de l'impossibilité médicalement attestée, pour lui, de rédiger un courrier d'appel conforme aux prescriptions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, et du certificat de situation susvisée adressé, dans le délai de l'appel, au greffe de la cour de céans, il y a, ensuite, lieu d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, aucune contestation n'ayant été émise, à ce titre ni par M. [R], ni par le conseil le représentant, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel. Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, M. [J] [R], déjà hospitalisé sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, selon admission en date du 25 juin 2023, fait l'objet d'une prise en charge sur décision du représentant de l'État depuis le 6 juillet 2023, dans un contexte de troubles du comportement relevant d'une tension interne marquée, associée à une instabilité psychomotrice, une impulsivité, une intolérance à la frustration, une tendance à la victimisation, avec menaces répétées de passage à l'acte hétéroagressif envers le personnel soignant, ayant motivé une prise en charge en chambre de soins intensifs pendant 4 jours, ensuite levée par le juge des libertés et de la détention. Les certificats médicaux successifs, et en dernier lieu le certificat de situation établi préalablement à l'audience d'appel, ont confirmé la persistance, en dépit d'une amélioration récente permettant des moments d'apaisement sans toutefois remettre en cause l'imprévisibilité et l'instabilité de l'état du patient, de ces troubles, non critiqués, pas davantage que les menaces exprimées, et qui auraient été associées, le 21 juillet, à un passage à l'acte sur un soignant et un médecin, et d'une opposition aux soins, avec volonté exprimée de rompre le traitement en cas de sortie, dans un contexte de banalisation des troubles et de victimisation. Au vu de ces éléments, dont les conclusions sont concordantes et circonstanciées, le maintien de l'hospitalisation de M. [R] dans un cadre contraint apparaît seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision du 17 juillet 2023 prise par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Laisse les dépens à la charge du Trésor LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43ab4c996ad969dc85c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel