Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43ac4c996ad969dc85cb
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 141 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 55/23 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 2 août 2023 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDD2 mise à disposition le 02 Août 2023 Dans l'affaire opposant : M. [D] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour - partie demanderesse au référé - S.A. NEOLIA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour - partie défenderesse au référé - Franck WALGENWITZ, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats de Marine HOUEDE BELLON, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 24 Juillet 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statue publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par contrat du 25 octobre 2016, la société Néolia a donné à bail à Monsieur [O] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer de 559,19 euros. Par contrat du 15 mars 2017, la même société lui a aussi loué un garage situé à la même adresse pour un loyer supplémentaire de 27,08 euros. Se plaignant de la survenue d'impayés répétés de loyer, la société a adressé un commandement de payer à son locataire qui n'était pas régularisé de sorte qu'il a saisi le juge du contentieux de proximité aux fins de validation du commandement et aux fins d'obtenir le règlement des loyers dus. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge du contentieux et la protection de Strasbourg a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [I], condamné ce dernier à payer à la société HLM Néolia une somme de 13 809,01 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 5 octobre 2022, constaté que les baux respectivement d'habitation et de location du garage liant les parties étaient résiliés depuis le 21 octobre 2020 et ordonné l'expulsion du locataire qui se voyait en outre condamné à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux. Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision après avoir formulé une demande juridictionnelle. Il a aussi fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la société Néolia sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour obtenir le sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2023. Aux termes de son acte d'assignation repris à l'audience du 24 juillet 2023, Monsieur [I] invoque des moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire révélées selon lui postérieurement à la décision de première instance. Il expose notamment qu'il a saisi postérieurement au jugement la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin qui a rendu une décision le 7 juin 2023 imposant un effacement total de ses dettes, et notamment celle de la société HLM. Aux termes de leurs écritures du 3 juillet 2023 soutenues à l'audience, la société Néolia conclut à l'irrecevabilité de la demande, faute pour Monsieur [I] d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, à son rejet et à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 il convient d'une part de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la société Néolia - qui affirme que l'appelant n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit lors de la première instance - ne produit cependant pas copie de ladite décision ou du procès-verbal d'audience établi par le greffier, dont seule la lecture permettrait de confirmer la réalité de ses propos. D'autre part, il ressort des explications et pièces produites que la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a instruit le dossier de Monsieur [I] postérieurement à la décision objet de l'appel. Or il résulte de l'examen de la décision de la commission que la situation financière de Monsieur [I] a été considérée comme étant irrémédiablement compromise en ce sens qu'il dispose de revenus de 1307 € alors que ses charges minimales sont de l'ordre de 1410€. Aussi la commission a-t-elle décidé d'effacer sa dette. L'appelant démontre alors remplir la condition de recevabilité posée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 code de procédure civile. S'agissant du fond, et plus particulièrement de la question de l'expulsion de Monsieur [I] de son logement, au regard des ressources limitées dont dispose le locataire il est évident qu'une expulsion 'avec usage de la force publique qui a été accordée par décision du préfet ' est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, car il est certain que l'intéressé, qui présente en outre un handicap physique, aura beaucoup de difficultés à se reloger. En outre, à l'aune des nouveaux éléments d'information résultant de l'instruction du dossier de surendettement, il existe un moyen sérieux de reformation de la decision entreprise. * * * Monsieur [I] justifie par conséquent qu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives de sorte que sa demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée recevable, en vertu de l'article 514-3 alinea 2 précité, et bien fondée. La société Néolia sera condamnée aux dépens de la présente instance, cette condamnation entraînant le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est précisé que la demande de Monsieur [I] tendant à obtenir également la condamnation de son bailleur aux dépens de la première instance ne saurait être accueillie; la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer au fond sur ce point qui relève de la competence de la chambre d'appel qui statuera ultérieurement au fond. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, DÉCLARE la demande de Monsieur [G] [R] aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable et bien fondée ; ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 19 janvier 2023 ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'HLM Néolia aux dépens de la présente instance. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cb43ac4c996ad969dc85cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel