Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43ad4c996ad969dc85cd
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06204 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEH Nom du ressortissant : [U] [E] [E] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [E] né le 16 Janvier 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Salima DABBAOUI, avocat au barreau d'Annecy, avocat choisi, substituée par Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON avec le concours de Mme [M] [F], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [E] par le préfet de la Haute-Savoie. Le même jour le préfet de Haute-Savoie a assigné à résidence [U] [E] dans le département de Haute-Savoie. Suivant procès-verbal de rupture à l'obligation de pointage en date du 13 juin 2022 les gendarmes de la brigade d'[Localité 2] relevé que [U] [E] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 13 juin 2022. Le 21 janvier 2023 [U] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 27 février 2023 du tribunal correctionnel de Bonneville à une peine d'emprisonnement de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, violences conjugales et harcèlement sur conjoint ayant entraîné une altération de sa santé et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour en Haute-Savoie d'une durée de 5 ans. Le 28 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 30 mois a été notifiée à [U] [E] par le préfet de l'Ain. Le 28 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision a été notifiée à [U] [E] le 28 juillet 2023 à 13 heures 55. A sa levée d'écrou [U] [E] était placé en retenue puis conduit au centre de rétention administrative de [4]. Suivant requête du 29 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant conclusions réceptionnées par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juillet 2023 à 09 heures 52, [U] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain, sollicité sa mise en liberté et demandé la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'avocat soulevait l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour violation du droit à l'assistance d'un avocat, irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention, insuffisance de motivation et erreur d'appréciation de la décision et caractère disproportionné de la décision de placement. Dans son ordonnance du 30 juillet 2023 à 13 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 31 juillet 2023 à 13 heures 13, le conseil d'[U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté outre la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention, intitulées par erreur de plume 'Conclusions' comportent l'ensemble des caractéristiques d'une requête écrite au sens des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA et déposée dans le délai de 48 heures. Il demande à la présente juridiction de statuer sur les exceptions de nullité tirées : - violation droit à l'assistance d'un avocat, - irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention et demande d'annulation de la décision d'assignation à résidence, - insuffisance de motivation, - erreur manifeste d'appréciation, - caractère disproportionné de la mesure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023, à 10 heures 30. [U] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [E] a été substitué par Maître Hmaida entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que les conclusions déposées par sa consoeur peuvent s'analyser d'une part en une contestation de la décision de placement en rétention qui peut être examinée au regard de la jurisprudence de la CJUE. S'agissant des irrégularités de procédure soulevées, il s'agit en fait d'une irrégularité de la procédure de retenue en elle-même qui ne se justifiait pas. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi régulièrement et qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été déposée. Les demandes formées ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Les demandes formées ne l'ont pas été en première instance et il en peut y avoir aucun effet dévolutif. [U] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la contestation de la décision de placement en rétention Attendu que la saisine du juge des libertés et de la détention se fait par voie de requête dans les termes des dispositions des articles R 743-2 et suivants du CESEDA qui décrivent les formes à respecter afin que le contradictoire entre les parties soient assurés ; Qu'au cas d'espèce le conseil de [U] [E] a formé sa contestation de l'arrêté de placement en rétention par voie de conclusions qui sont parfaitement irrecevables ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; Que de surcroît il ne s'évince pas de la lecture des pièces de la procédure après réalisation du contrôle inhérent à notre intervention qu'une illégalité du placement ou du maintien en rétention administrative au sens du droit de l'Union soit susceptible d'être relevée d'office ; Sur l'exception de procédure soulevée lors de l'audience tirée de l'irrégularité du bien fondé de la procédure de retenue Attendu que ce faisant le conseil de [U] [E] soulève une exception de procédure dont le régime obéit aux dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile ; Attendu en conséquence que le conseil de M. [E] est irrecevable à soulever en cause d'appel une exception de procédure qu'il n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge ; Attendu qu'en tout état de cause, le contrôle de légalité opéré par nos soins ne conduit pas à devoir relever d'office une quelconque irrégularité ; Sur les autres exceptions soulevées Attendu que le conseil de M. [E] était recevable à contester par voie de conclusions la régularité de la procédure de retenue et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Sur le droit à l'assistance d'un avocat Attendu que [U] [E] a sollicité la possibilité d'un entretien avec son avocat Maître Dabbaoui et qu'il ressort d'un procès-verbal du 28 juillet 2023 que la permanence du barreau d'Annecy a été contactée ; Que l'avocate a également été avisée du placement en retenu et de la demande de son client de faire parvenir certaines pièces et les policiers à la procédure de retenue, documents adressés et annexés selon procès-verbal du 28 juillet 2023 à 11 heures 40 ; Que le procès-verbal de fin de retenue permet de lire : « l'entretien avec le conseil n'a pu avoir lieu, l'avocat dûment contacté ne s'étant pas présenté dans les délais de la période concernée » ; Attendu qu'il est établi que des diligences ont été effectuées pour que l'avocat choisi se présente lors de la procédure de retenue mais qu'elle ne s'est pas présentée ; que la preuve contraire des indications relevées dans le procès-verbal de police qui fait foi n'est pas rapportée ; Qu'aucune irrégularité de ce chef n'est caractérisée ; Sur la notification des droits Attendu que dans le corps du procès-verbal de placement en retenue permet de lire que la mesure de retenue a été prise « à compter du 28 juillet 2023 à 08H36, moment de son contrôle » ; que l'entête du procès-verbal mentionne par erreur 08 heures 30 mais qu'il ne peut être valablement soutenu que cette erreur de plume supposerait que l'intéressé a été placé en retenue avant sa levée d'écrou qui a eu lieu à 08H36 ; Que l'argumentation contraire ne résiste pas à l'examen des pièces produites ; Attendu que la procédure est régulière et les exceptions soulevées rejetées ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision entreprise est confirmée. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E], Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par voie de conclusions, Confirmons la décision du premier juge sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes formées au titre de la régularité de la procédure de retenue (assistance à avocat et notification des droits), Statuant à nouveau Déclarons la procédure régulière, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43ad4c996ad969dc85cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel