Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b14c996ad969dc85dd
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7A6 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU NORD, représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ades, substituant cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: Mme [S] [C] née le 08 Mai 1971 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention du [1] assistée de Me Anna Stoffaneller, substituant Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023, à 16h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [S] [C] enregistré sous le numéror RG 23/2320 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro RG 23/2312, déclarant le recours de Mme [S] [C] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Nord, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme [S] [C], et rappelant à Mme [S] [C] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2023 à 18h42 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1 août 2023, 16h27 réitéré à 16h30 par le préfet du Nord ; - Vu l'ordonnance du Mardi 1er août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 1er août 2023 à 21h27 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de Mme [S] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'intéressée placée en garde à vue pour non respect de l'assignation à résidence n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de son audition du 28 juillet à 12h49 des lors qu' il résulte de l'examen de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une audition qualifiée expressément sur le procès- verbal « d'audition administrative » , qu'en l'espèce il s'agit d'un simple recueil de renseignements administratifs sans caractère obligatoire, le principe d'audition préalable ne s'appliquant pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit et que l'article 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions , organes et organismes et non aux Etats membres; que s' il est constant que l'intéressée a été assistée par son conseil choisi Me Boudard lors de sa première audition le 28 juillet 2023 à 12h13 sur les faits infractionels de non-respect de l'assignation à résidence à laquelle elle était soumise, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de cette audition aux fins de recueil de renseignements, elle a accepté d'être entendue répondant volontairement aux questions posées sur les conditions de son arrivée en France et sa situation administrative et familiale ; qu'en conséquence, aucune disposition n'exigeant une audition préalable, l'absence du conseil de l'intéressé pendant cette audition administrative ne saurait avoir pour conséquence d'entacher la procédure. A fortiori, aucune atteinte aux droits de l'intéressée ne saurait en résulter ; ce moyen de nullité est rejeté. sur les autre moyens de nullité sur le moyen tiré de l'absence du procès - verbal d'interpellation, ce moyen manque en fait, aucun élément de la procédure ne fait état d'une interpellation de l'intéressé qui a fait l'objet d'une enquête préliminaire afin de la localiser suite à une vaine visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2023, qu'en son absence du domicile au sein duquel elle était assignée à résidence, l'intéressée s'est présentée au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage et a été placée en garde à vue pour non-respect de l'assignation à résidence . sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure, ce moyen est insusceptible de prospérer dès lors que dès son placement en garde à vue, elle a été régulièrement informée des motifs de sa garde à vue , à savoir le non- respect de son obligation de résidence, qu'elle a par ailleurs reconnu en audition avoir quitté son domicile de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune déloyauté, ayant eu connaissance des conditions et des obligations liées à son assignation à résidence. Ce moyen sera écarté. sur l'exception d'irrecevabilité sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièce justificative utile, il convient de constater à la lecture de la procédure que figure le procès- verbal de notification de fin de garde à vue à l'intéressée en date du 28 juillet 2023 à 18h41 de sorte que les pièces justificatives utiles ont été jointes et permettent au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure. Il ne sera pas fait droit à l'exception d'irrecevabilité. sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention sur les moyens pris en leur ensemble tirés du droit d'être assisté d'un avocat , de la décision de la CJUE du 13 décembre 2014 et de l'article 6 de la directive CE 2008/115, de la déloyauté de la procédure en l'absence de son avocat lors de l'audition administrative, de l'illégalité de la décision administrative, de l'absence d'examen concret de la situation de l'intéressé, de la violation du principe de proportionnalité, des garanties de représentation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il convient de rappeler que les garanties procédurales du chapitre III de la directive Retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'en l'espèce les observations de l'intéressé ont été recueillies lors de son audition administrative sur sa situation personnelle et familiale, que le préfet a parfaitement motivé sa décision en droit et en fait celui ci n'étant pas tenu faire l'état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, l'intéressée ayant par ailleurs déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, cette dernière s'étant soustrait à la mesure d'assignation à résidence dont elle faisait l'objet. En conséquence aucune disproportion et aucune erreur d'appréciation, ni violation de principe de proportionnalité ne sont caractérisées. Ces moyens seront rejetés. sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, ce moyen vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. sur le défaut de diligences, l'administration établit avoir effectué toutes diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer et ce, dès le 28 juillet 2023, l'intéressée étant titulaire d'un passeport algérien dont elle a déclaré la perte. La copie du passeport et de l'acte de naissance de l'intéressée ont été transmises auxdites autorités. En ce qui concerne le défaut de diligences en l'absence de détermination du pays de renvoi, celle-ci n'a aucune incidence sur la mesure de rétention fondée en l'espèce sur une décision d'expulsion, sachant qu'en l'espèce il est dumement mentionné que l'intéressée sera renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité et qu'il s'avère que son passeport algérien figure en copie dans la procédure de sorte que le juge peut exercer pleinement son contrôle sur l'effectivité de la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement vers un pays déterminé. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion, par ailleurs elle ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation puisqu'elle ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier ni d'un domicile certain, cette dernière ayant reconnu ne pas avoir informé le commissariat de son changement d'adresse alors qu'elle était placée en assignation à résidence de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet du Nord, REJETONS les moyens de nullité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [S] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'intéressée L'avocat général
Articles de loi cités
article 41 de la Charte des Droits fondamentauxarticle L 121-1 du CRPA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b14c996ad969dc85dd
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- Résumé officiel