Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b14c996ad969dc85e1
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7BE Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 18h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [T] né le 21 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 1 août 2023 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 1 août 2023 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [T] enregistrée sous le numéro RG 23/2299 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 23/2298, déclarant le recours de M. [P] [T] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 17h20 ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 17h41, par M. [P] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique de l'intéressé qui allègue vivre en concubinage avec une compagne qui est en procédure d'asile, qui dit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa concubine et n'a cessé de travailler en France est inopérante en l'espèce, dès lors que ces arguments visent à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui échappe à la compétence du juge judiciaire, étant ajouté que l'intéressé n'a formé aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge dans le délai requis. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b14c996ad969dc85e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel