Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b24c996ad969dc85e9
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DB Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Y] [J] né le 11 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Balla Cisse, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevables les conclusions en défense du conseil de l'intéressé et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023, soit jusqu'au 27 août 2023 à 12h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 15h27, par M. [E] [Y] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; Y ajoutant sur le moyen tiré de la contestation de l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de l'intéressé, il résulte des pièces de procédure les messages échangées entre le conseil de l'intéressé et le greffe, que si le conseil produit des messages à l'attention du greffe le 28 juillet à 21h48, le message reçu au greffe à 21h50 le 28 juillet 2023 ne faisait mention d'aucune information permettant au greffier d'identifier le retenu en l'absence de précision sur l'identité de l'intéressé d'où le message en réponse envoyé par le greffe le 29 juillet à 9h56, en tout état de cause c'est la réception au greffe en l'espèce au 30 juillet à 18h49 qui atteste ainsi du dépôt de conclusions qui fait foi et qui permet de déterminer le respect du délai de 48h; que contrairement à ce qui est allégué, les courriels transmis ne démontrent pas la réception des conclusions déposées au greffe du premier juge dans le délai légal imparti de 48h conformément aux mentions figurant sur l'ordonnance, ce qui entraine l'irrecevabilité desdites conclusions. S'agissant de la contestation de la nature des conclusions déposées, contrairement à ce qui est soutenu, il est constant que l'un des courriels transmis vise expressément la régularité de l'arrêté de placement en rétention puisqu'il mentionne : « je me constitue pour M. [Y] contestant son arrêté de rétention « et que les conclusions elles-mêmes du conseil de l'intéressé invoquent que « le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation » ce qui relève en fait d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention obéissant aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur le moyen soulevé au fond selon lequel la mère de M. [J] habite en France et y réside régulièrement , que son père est décédé, ces éléments, comme l'indique le premier juge vise à contester en réalité le droit au séjour de l'intéressé et partant, la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; que sur les garanties de représentation de l'intéressé, elles sont insuffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une adresse certaine stable et effective sur le territoire conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du ceseda et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, l'intéressé ayant manifesté la volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, comme dûment circonstancié par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-13 du ceseda et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b24c996ad969dc85e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel