Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b24c996ad969dc85eb
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DG Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 19h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [N] [J] declarant se nommer [N] [J] [H] née le 06 novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité tchadienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [N] [J] enregistrée sous le numéro RG 23/2315 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/2314, déclarant le recours de Mme [N] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 18h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2023, à 12h46, par Mme [N] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [N] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation d'une liberté publique qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé, il sera rappelé les dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dûment et à juste titre mentionné par le premier juge qui en a fait une exacte application et qui prévoit qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de l'a détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger », qu'en l'espèce il n'est nullement démontré une atteinte aux droits de l'intéressée qui a reçu régulièrement notification de ses droits et a pu les exercer, le délai de 15 minutes étant tout à fait justifié par les diligences à accomplir comme parfaitement circonstanciées par le premier juge, la notification étant intervenue dans un même trait de temps conformément à une jurisprudence constante et établie. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, en l'absence d'adresse stable certaine et effective sur le territoire, que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes et qu'au aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, l'intéressée ayant fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire auquel elle ne s'est pas conformé et elle a ainsi clairement manifesté son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, la détention d'un passeport étant insuffisante au regard des ces éléments. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b24c996ad969dc85eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel