Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b34c996ad969dc85fb
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 (n°377, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2023 - Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02304 COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [D] [T] demeurant [Adresse 1] Informé le 02 août 2023 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me [B] [Y], commis d'office au barreau de Paris, informé le 02 août 2023 à 13h31, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 02 août 2023 à 13h40 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 02 août 2023 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Sylvie SCHLANGER, avocat général, Informé le 02 août 2023 à 12h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 02 août 2023 à 12h50 ; DÉCISION M. [D] [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète au centre hospitalier [3] par décision du Préfet de l'Essonne du 3 juillet 2023. Il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 4 juillet 2023 à 06h30. Par requête en date du 31 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de EVRY aux fins de prolongation de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de EVRY autorisait la prolongation de la mesure d'isolement. Par déclaration en date du 1er août 2023, M. [D] [T] interjetait appel de cette décision faisant valoir qu'il voulait retourner en détention où exécuter sa peine et ne pas rester hospitalisé. Une demande de renseignement concernant le patient a été adressée au directeur de l'établissement le 1er août 2023 à 16h37, celle-ci a été retournée à 18h13 indiquant que le patient n'a pas émis de volonté d'être entendu par le juge. Le ministère public a exprimé un avis écrit le 2 août 2023 aux termes duquel il estime l'appel recevable et mal fondé, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sur la mesure d'isolement. Le conseil de M. [D] [T] a fait valoir la recevabilité de l'appel de son client, a soulevé la nullité de la procédure au motif que le juge des libertés et de la détention avait été saisi tardivement et que des documents médicaux importants listés n'avaient pas été transmis. Sur le fond, elle critique les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement considérant qu'elles sont laconiques et l'absence d'information de son client. Celui-ci se plaint que son isolement ressemble plus à une détention qu'à un isolement thérapeutique et demande l'infirmation de l'ordonnance. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. SUR CE, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure d'isolement et à la contention ; Vu l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Sur la recevabilité de l'appel [D] [T] a interjeté appel dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY du 1er août 2023, son appel est recevable. Sur les nullités soulevées par le conseil de [D] [T] Le conseil de [D] [T] fait valoir que le juge des libertés et de la détention d'Évry a été saisi d'une nouvelle requête au titre de l'article L 3222-5-1 du code la santé publique concernant le renouvellement de la mesure d'isolement de Monsieur [T] le 31 juillet 2023, alors que la dernière décision du juge des libertés et de la détention avait été rendue le 24 juillet 2023, soit après le délai de 24 heures avant l'expiration du nouveau délai de 7 jours. Cependant, d'une part, ce moyen de nullité n'a pas été soulevé in limine litis, le conseil de Monsieur [D] [T] le représentant devant le juge des libertés et de la détention n'ayant fait valoir que des éléments de fond sans soulever de moyens de nullité, et est donc irrecevable. En tout état de cause, il ne pouvait prospérer dans la mesure où la précédente décision du juge des libertés et de la détention date du 25 juillet 2023 et non du 24 juillet 2023 et que le délai pour saisir le juge des libertés et de la détention n'était pas expiré lors du dépôt de la nouvelle requête le 31 juillet 2023. Il fait également valoir que n'ont pas été transmises les pièces médicales suivantes : - Le registre d'isolement contention, - La décision de renouvellement du 05/07/2023, - La décision de renouvellement du 08/07/2023, - La décision de renouvellement du 09/07/2023, - La décision de renouvellement du 12/07/2023, - La décision de renouvellement du 13/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 14/07/2023, - La décision de renouvellement du 15/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 16/07/2023, - La saisine du JLD pour le 13/07/2023, - La décision de renouvellement du 18/07/2023, . - La décision de renouvellement du 19/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 20/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 21/07/2023 à 06h52, - La décision de renouvellement du 22/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 23/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 24/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 25/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 26/07/2023 à 06h52, - La décision de renouvellement du 27/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 28/07/2023 à 18h52, - La décision de renouvellement du 29/07/2023 à 18h52, Cependant, les éléments de procédure antérieurs à la décision du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2023, et les éventuelles irrégularités tirées de leur absence sont en tout état de cause purgées par la décision rendue le 25 juillet 2023. Quant aux éventuelles irrégularités relatives aux éléments postérieurs au 25 juillet 2023, là encore, aucune nullité n'a été soulevée en première instance in limine litis avant toute défense au fond et ce moyen est irrecevable. Enfin, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure et les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. Il en résulte que la procédure est régulière. Sur le fond Le conseil critique les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement considérant qu'elles sont laconiques et l'absence d'information de son client. Celui-ci se plaint que son isolement ressemble plus à une détention qu'à un isolement thérapeutique. Aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la réforme et applicable au cas d'espèce, « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. (...) En l'espèce, l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux circonstanciés du dossier que Monsieur [D] [T] est hospitalisé en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 3 juillet 2023 à l'EPS [3] à la suite d'une crise clastique avec agitation psychomotrice caractérisée par une tension et une désorganisation psychique avec un risque de passage à l'acte, dans un contexte de violence aigüe et fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 4 juillet 2023 dont le renouvellement a été sollicité. Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés et concordants, relevant encore à ce jour un patient délirant, avec risque de passage à l'acte hétéro agressif, comportement imprévisible et opposition aux soins, la mesure d'isolement apparaît nécessaire compte tenu de sa santé mentale et de son comportement et apparaît proportionnée à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique et psychique de Monsieur [T]. Elle apparaît donc bien comme le denier recours permettant de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour ce dernier ou un tiers. C'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. La décision de première instance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, DECLARONS l'appel recevable, REJETONS les moyens d'irrégularité, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 02 AOUT 2023 à 16h00, où étaient présents : Anne CHAPLY, président de chambre, Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 août 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b34c996ad969dc85fb
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