Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b54c996ad969dc8605
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/182 N° N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7N2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2023 à 18 heures 44 par Me Lucie MARCHIX pour : M. [C] [N] né le 06 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [C] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva BUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M.[N] a été admis sur fondement du péril imminent en soins psychiatriques au CHRU [3] de [Localité 5] sur décision du directeur de l'établissement en date du 11 juillet 2023. Statuant sur la requête du Directeur en date du 17 juillet 2023 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la poursuite de la mesure. Par l'intermédiaire de son conseil, M.[N] en a interjeté appel reçu au greffe le 26 juillet 2023 à 18 heures 44; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 1er août 2023 à 14 heures. Il demande la mainlevée de la mesure par infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il invoque : - l'absence d'information famille en cas d'admission pour péril imminent ; - l'irrégularité du certificat médical de 24 heures du docteur [O] qui ne répond pas aux critères posés par la loi en raison du fait qu'il dormait au passage du medecin. Un certificat de situation du docteur [X] en date du 31 juillet 2023 a été transmis à la cour précisant que son état nécessite toujours des soins continus et une surveillance constante. Le procureur général, par avis écrit du 27 juillet 2023 mis à disposition des parties qui ont pu y répondre, sollicite la confirmation de l'ordonnance. À l'audience, M.[N] assisté de son conseil maintient les termes de son mémoire d'appel et ajoute un autre moyen tenant à la tardiveté de l'envoi du certificat de situation au visa de l'article L.3211-12-4. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[N] a formé appel le 26 juillet 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 21 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable. Sur le grief tiré de l'absence d'information famille Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas (d'une admission en soins sur péril imminent), le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci'. Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. Cette information se prouve par tous moyens. En l'espèce, des diligences ont été effectuées dans les 24 heures de l'admission mais n'ont pas abouti faute de personne de confiance à prévenir. Il s'agit d'une obligation de moyen qui a été respectée. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. Sur le grief tiré de l'irrégularité du certificat médical de 24 heures du docteur [O] Les certificats médicaux (certificats fondant l'admission en soins, certificats des 24h et 72 h, certificats mensuels) sont les pièces qui vont permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de la mesure. En l'espèce, le certificat de 24 heures du docteur [O] curieusement établi et signé par le docteur [M] ne répond pas aux critères posées par la loi en raison du fait qu'il dormait au passage du médecin et n'a pu être examiné : cela équivaut à une absence de certificat ; la procédure est donc irrégulière. La décision sera infirmée et il sera donné mainlevée dans les conditions précisées au dispositif eu égard à la permanence des troubles illustrée dans le certificat de situation du docteur [X] du 31 juillet 2023, sans qu'il soit nécessaire de répondre au dernier moyen soulevé oralement à l'audience. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [N], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [N] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3216-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b54c996ad969dc8605
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- Texte intégral
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