Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b54c996ad969dc8607
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/183 N° N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7N5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2023 à 17 heures 44 par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS pour : M. [P] [K] né le 16 Novembre 2001 à [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [P] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M.[K], détenu, a été admis en soins psychiatriques à l'UHSA à [3] de [Localité 4] sur décision du préfet d'Ille -et-Vilaine du 10 juillet 2023, sur la base du certificat du docteur [Y] faisant état d'un 'patient prostré et mutique et d'un risque de rupture thérapeutique.' Il a été maintenu sur la base des deux certificats des docteurs [C] et [X] des 13 et 15 juillet 2023. Statuant sur la requête du préfet en date du 18 juillet 2023 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a autorisé la poursuite de la mesure. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] en a interjeté appel reçu au greffe le 26 juillet 2023 à 17 heures 44; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 1er août 2023 à 14 heures. Il demande la mainlevée de la mesure par infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il invoque : - l'incompatibilité de son état de santé avec sa présence à l'audience et l'irrégularité tenant à ce que le certificat médical n'a pas été établi par un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge au visa de l'article R 3211-12-5 °; - l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'avis médical motivé au moment de la transmission de la requête, l'avis médical étant daté du 19 juillet 2023 soit après la requête du 18 juillet 2023; - l'absence de caractérisation des troubles mentaux dans le certificat médical du docteur [Y] insuffisament circonstancié ; - le non respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures sans indication d'horaire ; - l'absence d'horodatage du certificat de 24 heures empêchant le contrôle par le juge. Un certificat de situation du docteur [L] en date du 31 juillet 2023 a été transmis à la cour précisant que l'état du patient nécessite toujours une hospitalisation complète et qu'il est incompatible avec sa présence à la cour d'appel. Le préfet a transmis ses observations le 28 juillet 2023 demandant de confirmer l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète. Le procureur général, par avis écrit du 27 juillet 2023 mis à disposition des parties qui ont pu y répondre, sollicite la confirmation de l'ordonnance. À l'audience, M.[K] en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec une présence à la cour est représenté par son avocat qui maintient les termes de son mémoire, ajoutant un autre moyen tenant à la tardiveté de l'envoi du certificat de situation au visa de l'article L.3211-12-4. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [K] a formé appel le 26 juillet 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 21 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable. Sur l'absence d'audition de M. [K] par le juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable). Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable. En l'espèce, M. [K] n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention. Le certificat du docteur [C] du 20 juillet 2023 mentionnait comme motif de l'incompatibilité une décompensation d'une pathologie psychiatrique avec risque de mise en danger. En l'espèce si le docteur [C] qui a délivré l'avis le 20 juillet 2023 est un psychiatre participant à l'équipe soignante pluridisciplinaire pour avoir rédigé le certificat des 24 heures, le patient ne prouve pas le grief, étant souligné que seul son état dû à ses troubles le mettant en danger ainsi que les autres, justifiait qu'il ne soit pas entendu par le juge des libertés en dehors de toute irrégularité du certificat médical qui n'est pas constatée. Le moyen sera écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'avis médical motivé au moment de la transmission de la requête ; Il n'est pas contesté que l'avis médical est en date du 19 juillet soit après la requête du 18 juillet. La préfecture ne pouvait anticiper l'avis médical motivé avant de déposer sa requête ; l'avis médical n'existait pas au moment de la requête, ce qui cause nécessairement un grief à M [K]. La procédure est irrégulière ; la décision sera infirmée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. Il sera donné mainlevée dans les conditions précisées au dispositif eu égard à la permanence des troubles illustrée dans le certificat de situation du docteur [L] du 31 juillet 2023. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [K], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b54c996ad969dc8607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel