Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b54c996ad969dc860d
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/187 N° N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T76Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2023 à 11 heures 39 par la Cimade pour: M. [N] [N] [B] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2023 à 18 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 09 heures 52; En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [N] [N] [B], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [T], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêt du 4 novembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, condamnant M.[N] [N] [B] à 5 ans d'emprisonnement pour des fait d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étragner sur le territoire d'un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants, en bande organisée, en récidive et pour des faits de blanchiment agggravé en bande organisée, ensemble de faits commis du 1er novembre 2019 au 21 janvier 2020 et a en outre notamment prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M.[N] [N] [B]. Par arrêté du 15 juin 2023 notifié à M.[N] [N] [B] le 29 juin 2023 le préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi, l'Irak ou tout autre pays où il est légalement admissible. M. [N] [N] [B] a été placé en rétention administrative à compter du 29 juin 2023 à 9 heures 52. Par requête il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 30 juillet 2023 à 9 heures 52 le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [N] [N] [B]. Par ordonnance rendue le 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 9 heures 52, décision notifiée à l'intéressé le jour même. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2023 , M. [N] [N] [B] a formé appel de cette ordonnance et demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 2023. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise: - que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas la date de sa notification ni la signature de l'agent qui y a procédé, ce qui lui porte nécessairement atteinte, - qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen dès lors qu'il dispose de garanties suffisantes avec une adresse stable, une vie de couple, des liens maintenus avec sa famille depuis son incarcération, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté, - qu'il est irakien et qu'il est constant que les éloignements à destination de l'Irak ne sont pas effectifs, qu'au vu de l'absence de perspectives d'éloignement, il doit être remis en liberté. Le préfet de l'Eure a été avisé de l'appel de M. [N] [N] [B], a fait parvenir son mémoire le 1er août 2023 aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le procureur général, suivant avis écrit du 2 août 2023 sollicite également la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. À l'audience, M. [N] [N] [B] maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ; A l'audience M.[N] [N] [B] souligne qu'il sortait de détention le 29 juillet 2023, que son fils a rangé sa chambre en prévision de sa venue, qu'il souhaite bénéficier d'une chance et reprendre une vie normale auprès de sa famille. - sur le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention administrative. L'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de l'Eure le 29 juillet 2023 ne porte pas l'heure de la notification, ni celle de l'agent certificateur. Néanmoins le procès verbal de notification portant la date du 29 juillet 2023 à 9 heures 42 rédigé par le major de police indiquant se trouver au centre de détention de [Localité 2] fait état du placement en rétention à compter de 9 heures 52 et indique la notification de l'arrêté à M.[N] [N] [B] par la voie de l'interprète. Ce procès verbal est signé par le rédacteur du procès verbal avec mention de l'interprète qui a opéré par téléphone, mais également par M.[N] [N] [B] qui reconnaît avoir eu connaissance de la décision de rétention dont il a reçu copie et qui a signé la fin du procès verbal à 9 heures 57. Ce procès-verbal de police susvisé ainsi que la levée d'écrou et à 9 heures 52, avec l'avis de mise en rétention au procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'à celui d'Evreux à 10 heures 15 et 10 heures 16 permet incontestablement d'établir la notification de cet arrêté de placement en rétention à M.[N] [N] [B] à l'heure dite. En outre cette irrégularité ne porte nullement atteinte aux droits de M.[N] [N] [B] qui a au demeurant exercé son droit de recours devant le premier juge et désormais devant la cour. - Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen approfondi de la situation La cour adopte la juste motivation du premier juge, précision apportée que M.[N] [N] [B] avait été mis en mesure de produire dès le 6 juin 2023 des observations dans le cadre de la procédure contradictoire d'éloignement et que la préfecture s'était assurée auprès de centre de détention de [Localité 2] de l'absence de permis de visite et d'appels téléphoniques le concernant. La préfecture ne pouvait supposer l'existence d'un maintien de lien, non mentionné par le centre de détention dans sa réponse et notamment l'existence de quelques virements bancaires dont il justifie devant la cour de juin 2020 à avril 2022 avec une nouvelle attestation de Mme [E] qui explique de nouveau, l'absence de lettres alors qu'elle écrit seulement sur son journal intime, de visite compte tenu du coût des déplacement, le souhait d'une reprise de vie commune. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est donc caractérisée. Il apparaît que la décision de placement en rétention était juridiquement fondée en l'absence d'éléments produits par l'intéressé à cette date. Il existe des risques permettant de considérer que M.[N] [N] [B] peut prendre la fuite pour faire échec à la procédure de retour le concernant alors qu'il ne veut quitter le territoire français, ce qu'il répète devant la cour. Il ne dispose d'aucun passeport ni document justifiant de son identité et seule la rétention permet donc d'envisager l'exécution de la mesure d'éloignement. - Sur l'absence de perspective d'éloignement La cour fait sienne la motivation détaillée du premier juge sur ce point, précision apportée qu'il est prématuré à ce stade de la procédure de supposer que les démarches entreprises par la préfecture avec l'Irak n'aboutiront pas. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons également et qui ne sont au demeurant pas contestés , il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions; Par ailleurs, dès lors que M. [N] [N] [B] succombe à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Il ne peut dès lors prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 juillet 2023. Condamnons M. [N] [N] [B] aux dépens d'appel. Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [N] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b54c996ad969dc860d
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