Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc8611
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02681 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 28 septembre 2020 condamnant Monsieur [C] [W], né le 13 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 21 juillet 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 29 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [W] ayant pris effet le 29 juillet 2023 à 08 heures 35 ; Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 08 heures 35 jusqu'au 28 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2023 à 17 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de Loire-Atlantique, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [T] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Loire-Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [T] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [C] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [C] [W] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, que les diligences de l'administration sont insuffisantes, alors même qu'il a une adresse en France et qu'il y vit avec sa famille. Il résulte des pièces médicales versées que l'intéressé doit être opéré le 5 septembre prochain des suites d'une fracture de la malléole; qu'il indique avoir des douleurs, que d'après lui, le médecin du centre consulté à deux reprises ne peut pas atténuer. Cependant, si ces doléances conduisent le centre de rétention à une particulière vigilance sur la situation de Monsieur [C] [W], l'état de santé n'est pas incompatible avec la rétention, un certificat médical précédent du 21 décembre 2022 « ayant précisé que l'intéressé allait bien et que la fracture était consolidée, n'ayant aucun signe de déplacement secondaire ». Il convient enfin de souligner que la durée de la prolongation ordonnée par la décision querellée arrive à son terme le 28 août 2023, quelques jours avant l'opération programmée. S'agissant des diligences, il convient de souligner que Monsieur [C] [W] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de vols aggravés, qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; que sa famille ' sa tante ou sa petite amie ' domiciliées soit à [Localité 1] soit à [Localité 4] n'ont pas utilement répondu lorsqu'elles ont été contactées. Les autorités consulaires algériennes ont été contactées le 28 juillet et tunisiennes le 24 juillet. En outre, les autorités espagnoles ont été elles aussi contactées, le 28 juillet 2023 après que l'intéressé ait indiqué qu'il y bénéficiait d'une protection internationale. Au vu de ces éléments, l'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Enfin, Monsieur [C] [W] sera débouté de demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [C] [W] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 14 heures 10. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc8611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel