Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc8613
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02685 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 16 avril 2019 condamnant Monsieur [I] [J], né le 13 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 24 juillet 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 29 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [J] ayant pris effet le 29 juillet 2023 à 07 heures 55 ; Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 07 heures 55 jusqu'au 28 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2023 à 18 heures 21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Loire-Atlantique, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Loire-Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [I] [J], à l'appui de son appel, soutient que le chevauchement entre la procédure pénale et la rétention administrative, et l'avis tardif au parquet, entachent la régularité de son placement en rétention administrative. ll indique par ailleurs avoir fait savoir qu'il comptait quitter la France volontairement, ce qui rend la mesure de maintien en rétention disproportionnée. S'agissant des premiers moyens, la levée d'écrou est datée du 29 juillet à 7h55 pour une rétention notifiée à 07h57, étant observé que l'heure notée de 8h03 pour la levée d'écrou est accompagnée d'un message clair et ne portant pas à ambiguïté « erreur informatique, horaire modifié ». Les Procureurs de la République de Rouen et de Nantes ont été avisés à 8h20 et 8h18, soit moins de 30 minutes après le placement en rétention administrative. En conséquence, ces moyens qui ne sont aucunement caractérisés par des circonstances de faits seront écartés. Monsieur [I] [J] vient de purger une peine prononcée par la cour d'assises de Paris de 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction du territoire français pour vol avec violence ayant entraîne la mort. Il est en outre déjà en situation irrégulière en Italie. Enfin, rien n'indique qu'il ait tenté de régulariser sa situation depuis 2010, date à laquelle il dit être entré en France. En conséquence, la volonté affichée de quitter spontanément le territoire français apparaît de pure forme. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure sera écarté. L'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Enfin, Monsieur [I] [J] sera débouté de demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 14 heures 40. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc8613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel