Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc8615
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 juin 2023 (notifiée le 1er juillet 2023) à l'égard de Monsieur [P] [J], né le 07 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE); Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 juillet 2023 à 09 heures 05 jusqu'au 30 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2023 à 18 heures 51 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille et Vilaine, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [M] [S], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [M] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [P] [J] affirme à l'appui de son appel que le signataire de la requête administrative ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention n'avait reçu délégation pour signer, faute pour lui d'indiquer le calendrier de ses permanences. Il indique par ailleurs que malgré des laissez-passer délivrés par les autorités algériennes qui le reconnaissent comme étant l'un de leur ressortissant, la mesure d'éloignement n'a jamais été exécutée, ce qui rend le placement en rétention administrative disproportionné, faute de perspective effective de départ. Cependant, la requête litigieuse a été signée par Monsieur [F], sous-préfet de Redon qui bénéficie par un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 18 juillet 2023 d'une délégation permanente pendant la période de permanences départementales des saisines du juge deslibertés et de la détention, peu importe que le tableau de permanence du préfet ait été communiqué. En effet, l'exigence sollicitée par Monsieur [P] [J] de voir préciser les disponibilités du délégataire ou celles du délégué ne sont requises par aucun texte, dès lors que leurs noms sont notés sur l'acte, conformément à l'arrêté de délégation de signature. S'agissant de l'effectivité d'un départ alors que les autorités algériennes ont déjà founi des laissez-passer, il convient d'observer que la cour a rendu une décision validant le placement en rétention nonobstant ces circonstances, en écartant le moyen lié à l'abus de procédure et à l'inutilité de la mesure de rétention. Le moyen soulevé à l'occasion de la prolongation est identique, sans l'apport d'élément nouveau, étant observé qu'il s'agit d'une seconde demande de prolongation laquelle n'exige pas un éloignement à bref délai. L'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Enfin, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 14 heures 50. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc8615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel