Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc8617
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2A COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [J], né le 02 Novembre 1992 à [Localité 4] (GEORGIE); Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 28 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [J] ayant pris effet le 28 juillet 2023 à 13 heures 30 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 13 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 13 heures 30 jusqu'au 27 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2023 à 09 heures 57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [B] [D], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [J]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [B] [D], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [H] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [H] [J] rappelle les motifs de sa contestation relevant de son placement en rétention administrative à savoir : la notification tardive de ses droits, le défaut d'interprétariat, l'avis tardif aux Procureurs de la République, et la notification de ses droits au lieu de rétention administrative en français. Sur la mesure de prolongation, Monsieur [H] [J] entend faire savoir qu'il a été victime de plusieurs agressions à caractère religieux depuis son arrivée au centre de rétention. Il dit enfin que la décision querellée est disproportionnée car il entend repartir volontairement en Géorgie. Sur les premiers points, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [J] a été interpellé le 27 juillet à 14 heures 15, qu'il a été conduit de [Localité 2] à [Localité 1], lieu de commissariat, que le Procureur de la République de Caen a été avisé téléphoniquement de sa grade à vue à 14h47 ; que l'intéressé s'est vu notifier ses droits par un interprète contacté par téléphone à 15 heures 25, non sans que les services de police aient préalablement contacté pas moins de trois autres personnes pour assurer l'interprétariat, étant précisé que l'intéressé s'est d'abord dit slovaque avant de reconnaître que le géorgien était sa langue maternelle. La notification de ses droits au lieu de rétention administrative a effectivement été en français mais il était alors secondé par un interprète en langue russe, et qu'un document en langue georgienne lui a été remis. Enfin, s'agissant de l'avis à parquet, les Procureurs de Caen et de [Localité 3] ont été avisés à 13h50 pour un placement en rétention administrative à 13h30, le 28 juillet. Ces moyens qui ne sont aucunement caractérisés par des circonstances de fait seront écartés. S'agissant de la sécurité de l'intéressé au centre, si les affirmations de l'intéressé ont conduit le centre de rétention a une particulière vigilance sur la situation de ce dernier, elles ne constituent, faute de preuve à l'appui de ces assertions, un élément rendant incompatible la rétention adminstrative. En ce qui concerne le caractère disproportionné de la mesure, force est de constater que non seulement Monsieur [H] [J] a entretenu un flou sur sa nationalité, qu'il dit avoir fait plusieurs séjours en France et que depuis il n'a jamais entrepris de démarche utile pour régulariser sa situation. L'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Enfin, Monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 11 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc8617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel