Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc8619
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2C COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [U], né le 08 Juin 1997 à BOUSSFA (LIBYE); Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 27 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [U] ayant pris effet le 29 juillet 2023 à 09 heures 26 ; Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 09 heures 26 jusqu'au 28 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2023 à 10 heures 19 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine Maritime, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [Z] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [U]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A l'appui de son appel, M. [Y] [U] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs qu'une partie de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2023 est en partie illisible ; qu'il refusé de signer les actes de la procédure, faute pour l'interprète de ne pas les avoir traduit. Il fait état d'un état de santé incompatible avec la rétention administrative et affirme que la mesure est disproportionnée car il entend quitter le territoire français volontairement et par ses propres moyens. S'agissant du premier moyen, la cour adopte les motifs du premier juge qui a retenu que la pièce 53 était lisible, qu'en effet si l'encre de l'un des exemplaires de l'acte remis à l'intéressé est atténuée, le texte reste lisible notamment les mentions essentielles sur l'identité, la nationalité, les dates, les textes législatifs et réglementaires, la durée de l'interdiction de retour et surtout les voies de recours. Il convient de rappeler que le choix de parapher ou non les actes de la procédure appartient à celui à qui il est proposé de signer, sans que l'absence de signature n'entache la régularité de l'acte lui-même. En l'espèce, M. [Y] [U] était assisté d'un interprète tout au long de la procédure et rien ne permet de remettre en doute l'absence de traduction des pièces, alors même que M. [Y] [U] a déclaré le comprendre lors des auditions. M. [Y] [U] ne verse aucun élément utile caractérisant son état de santé. En tout état de cause, la simple affirmation, sans autre indication, d'un état de vulnérabilité ne suffit pas à caractériser une violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA, mais conduit le centre de rétention a une particulière vigilance sur la situation de M. [Y] [U]. En ce qui concerne le caractère disproportionné de la mesure, force est de constater que non seulement M. [Y] [U] a entretenu un flou sur sa nationalité, imposant la saisine des autorités libyennes, puis marocaines, puis tunisiennes, puis algériennes. Il a enfin été entendu par les autorités algériennes qui ont fait savoir que le dossier était transmis à leurs autorités centrales. Elles ont été relancées les 22 juin, 6 et 28 juillet 2023. Aussi l'affirmation de M. [Y] [U] qui dit vouloir partir volontairement est contredite par son attitude et le manque de transparence sur son identité, étant rappelé qu'il a été condamné à une peine de 4 mois pour des faits de vols aggravés et rébellion et qu'il a déjà utilisé plusieurs alias. L'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Enfin, M. [Y] [U] sera débouté de demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute M. [Y] [U] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 14 heures 25. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 741-4 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc8619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel