Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc861b
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02697 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2M COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P], né le 06 Avril 1983 à [Localité 1] (NIGERIA) ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 28 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] ayant pris effet le 28 juillet 2023 à 16 heures 05 ; Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 16 heures 05 jusqu'au 27 août 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2023 à 10 heures 47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine et Loire, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [I] [N], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Maine et Loire ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [N], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [P], à l'appui de son appel, soutient que l'absence d'avis au Procureur de la République, la notification des arrêtés par téléphone et la notification des droits en langue française, entachent la régularité du placement en rétention. S'agissant du premier point, il convient d'observer que le procès-verbal de police indique que le Procureur de la République a été avisé téléphoniquement à 15h30 par téléphone, ce qui ' faute de preuve contraire ' atteste que le Ministère public a été avisé conformément à l'article L 741-8 du CESEDA. Il convient en outre de rappeler qu'en application de ce même article, le fait que le Procureur de la République à l'initiative de la procédure n'ait pas été avisé, ou avisé tardivement, n'invalide pas la procédure. S'agissant de l'interprétariat par téléphone, si la Cour observe que le motif ayant conduit à l'utilisation de ce type d'interprétariat n'est pas explicité, force est néanmoins de constater que la rétention administrative s'est réalisée en urgence en raison de l'attitude même de l'intéressé qui a refusé d'embarquer. Il a indiqué avoir compris la teneur des documents remis en langue anglaise, langue qu'il a indiquée comprendre. Enfin, la notification de ses droits au centre a été notifiée alors qu'il était assisté d'un interprète en langue anglaise et qu'un formulaire en langue anglaise lui a été remis. L'ensemble des moyens seront écartés et la décision confirmée. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [P] de sa demande de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 02 Août 2023 à 11 heures 35. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA. Il convient en outre dearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43b64c996ad969dc861b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel