Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 août 2023
- ECLI
- 64cb43b64c996ad969dc861f
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AOUT 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 10 mai 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [L] DAVOINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GOUPILLERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 2 août 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2021, la Sci La Goupillerie a consenti à la Sarl [L]-Davoine un bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1].
Ce contrat stipule qu'« une partie supplémentaire du rez-de-chaussée est laissée à titre gracieux provisoirement au locataire et aucun travaux n'est exigible pour cette partie ('). Les présents locaux seront laissés à la disposition du preneur jusqu'à la fin de l'année 2021. ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2022, le bailleur a mis en demeure la Sarl [L]-Davoine de restituer les locaux sans délai.
Par acte du 17 novembre 2022, la Sci La Goupillerie a fait assigner la Sarl [L]-Davoine devant le président du tribunal judiciaire d'Évreux, statuant en référé.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d'Évreux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- ordonné à la Sarl [L]-Davoine et à tous occupants de son chef de libérer le local à usage de remise d'une superficie de 270 m² situé au rez-de-chaussée d'un local à usage commercial sis [Adresse 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- et, en tant que de besoin, ordonné son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant 3 mois ;
- réservé à son égard la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la Sarl [L]-Davoine à payer à la Sci La Goupillerie la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [L]-Davoine aux entiers dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Par assignation en référé délivrée le 8 juin 2023, la Sarl [L]-Davoine demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux du 10 mai 2023 ;
- condamner la Sci La Goupillerie au paiement d'une somme de 3 000 euros par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sarl [L]-Davoine fait valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire est d'abord justifiée au regard d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance. Elle fait état de la confusion faite dans la décision de première instance concernant l'identité des parties dans la demande d'expulsion litigieuse en ce que le juge de première instance a considéré que la Sci La Goupillerie n'était pas concernée par cette instance alors même qu'il existe un lien entre, d'une part, la procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen, opposant la Sasu BG Sérigraphie, lui ayant cédé le fonds de commerce, et, d'autre part, la procédure d'expulsion diligentée par la Sci La Goupillerie à l'encontre de la Sarl [L]-Davoine.
En outre, elle estime que la mauvaise foi et la volonté manifeste de nuire animant
M. [L], gérant de la Sasu BG Sérigraphie, justifient la résolution de la vente du fonds de commerce réduisant à néant l'intérêt d'une expulsion et conduisant de ce fait à la réformation de la décision de première instance.
Enfin, elle estime que la clause du contrat de bail qui stipule que le bailleur reprendra à la fin de l'année 2021 une partie supplémentaire du rez-de-chaussée où exerce, en partie, son activité professionnelle la Sarl [L]-Davoine, conduit à vider de sa substance l'obligation essentielle de délivrance et empêche la jouissance des autres locaux par son locataire. L'application de l'article 1170 du code civil justifie en l'espèce que soit réputée non écrite la clause susvisée emportant anéantissement de l'intérêt de faire procéder à l'expulsion litigieuse.
Au titre des conséquences manifestement excessives de l'expulsion de cette partie du local, la Sarl [L]-Davoine fait valoir que la zone de stockage qui se situe dans la partie des locaux concernés par l'expulsion est essentielle pour le maintien de son activité, tout comme l'est la zone de flocage du fait de sa configuration particulière.
En outre, le compteur électrique se situe dans la partie litigieuse, ce qui conduit à limiter son exercice professionnel.
En définitive, l'aménagement du surplus des locaux n'est pas possible en raison de leur surface insuffisante et de l'impossibilité de les aménager en l'absence d'autorisation du bailleur.
Elle affirme ainsi l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance du 10 mai 2023 et le bien-fondé de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 soutenues à l'audience, la Sci La Goupillerie demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sarl [L]-Davoine de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux le 10 mai 2023 ;
- débouter la Sarl [L]-Davoine de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl [L]-Davoine à payer à la Sci La Goupillerie une somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl [L]-Davoine aux dépens de l'instance.
La Sci La Goupillerie fait valoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle rappelle que le consentement de la Sarl [L]-Davoine donné pour la formation du contrat de bail a été éclairé et exempt de vice quant au caractère temporaire de la mise à disposition du local litigieux. Dès lors, l'accord des parties a été donné concernant le contrat de bail commercial pour les locaux désignés en première page du contrat, ainsi que pour laisser à titre gratuit la partie du local dont il est aujourd'hui demandé qu'elle soit libérée.
En outre, l'activité de flocage dont se prévaut la Sarl [L]-Davoine pour alléguer de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas prévue dans le contrat de bail commercial de sorte que cette dernière ne saurait s'en prévaloir.
Enfin, il est fait état de deux autres sorties vers l'extérieur au rez-de-chaussée afin de justifier de la possibilité pour la Sarl [L]-Davoine de continuer l'exploitation de son fonds de commerce en dehors de la partie du local litigieux, empêchant la caractérisation d'un moyen de réformation ou d'annulation de la décision de première instance.
La Sci La Goupillerie estime par ailleurs qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution provisoire de la décision de première instance. En effet, la Sarl [L]-Davoine ne peut soutenir que son expulsion mettrait fin à son activité dès lors que les locaux lui permettent de la poursuivre.
Elle fait état du statut sans droit ni titre de la Sarl [L]-Davoine pour justifier de l'absence de conséquences manifestement excessives : le succès des prétentions de cette dernière dans l'instance en cours susceptible de conduire à la résiliation du bail commercial n'a pas d'impact sur la question de l'occupation illicite d'une partie des locaux.
La Sci La Goupillerie demande la condamnation de la Sarl [L]-Davoine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant de la première, le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer : il a retenu que l'instance au fond invoquée pour obtenir ce sursis opposait la Sarl [L]-Davoine et [V] [L] à la Sasu BG Sérigraphie et [G] [L] ; que la Sci La Goupillerie n'était pas concernée par cette procédure. Cette constatation est exacte.
La Sarl ne justifie pas d'un moyen de nature à entraîner la réformation ou la nullité de la décision dans la mesure où elle ne démontre aucune erreur de fait ou de droit dans l'appréciation de la situation soumise au juge.
Pour ordonner à la Sarl [L]-Davoine de libérer le local litigieux, le juge des référés a relevé que la partie des locaux toujours occupée par cette dernière n'était pas l'objet du bail commercial prenant effet au 1er septembre 2021, de sorte que l'obligation de délivrance du bailleur ne concernait pas cette partie des locaux.
À ce titre, le contrat de bail comprend une clause qui stipule à la page 7 de ce dernier que « une partie supplémentaire du rez-de-chaussée soit 270 m² est laissée à titre gracieux provisoirement au locataire et aucun travaux n'est exigible pour cette partie. ».
Il est acquis que la partie du local litigieux n'est pas comprise dans le contrat de bail commercial et n'a été mise à la disposition du preneur, suivant les termes de la clause ci-dessus, que de façon temporaire et à titre gratuit. De façon claire, les parties n'ont pas voulu soumettre cette partie du local au régime du bail commercial, contrairement au local à usage commercial d'environ 655 m² désigné en première page du contrat.
En outre, cette même clause stipule que « Les présents locaux seront laissés à la disposition du preneur jusqu'à la fin de l'année 2021. ». Ces stipulations sont sans ambiguïté quant à la portée de l'engagement des parties, la Sarl [L]-Davoine ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'un quelconque vice du consentement.
Ainsi, concernant la possibilité d'une réformation de l'ordonnance entreprise, la Sarl [L]-Davoine ne justifie pas d'un moyen sérieux susceptible de contrarier l'analyse du premier juge qui a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin que par la libération des lieux.
Enfin, la Sarl [L]-Davoine ne fait pas la preuve de la mauvaise foi ni de la volonté de nuire de la Sci La Goupillerie à son égard, d'un moyen venant ainsi au soutien d'une demande de nullité du contrat pour vice du consentement.
Dès lors, à défaut de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives.
Sur les frais de procédure
La Sarl [L]-Davoine succombe à l'instance et en supportera les dépens.
En équité, elle sera condamnée à payer à la Sci La Goupillerie la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Déboute la Sarl [L]-Davoine de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023 ;
Condamne la Sarl [L]-Davoine à payer à la Sci La Goupillerie la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [L]-Davoine aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 695 du code de procédure civilearticle 1170 du code civil justifie en larticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64cb43b64c996ad969dc861f
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