Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95090fec5dd96933f902
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 N° 2023/119 Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXE7 [Y] [E] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [O] [N] veuve [E] Copie délivrée : contre émargement le : 03 Août 2023 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 03 Août 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/773. APPELANT Monsieur [Y] [E] né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] non comparant, représenté par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES : Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] non comparant Madame [O] [N] veuve [E] (Tiers-Mere) demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] non comparante *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffiers lors des débats : Madame Cécilia AOUADI et de Madame ADELAIDE Elisa, greffier stagiaire Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023 Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, M.[E] a été admis le 20 novembre 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision prise, à la demande d'un tiers, par le directeur du Centre hospitalier [4] en application de l'article L.3211-1-II 1° et suivants du Code de la Santé Publique. Le 24 mars 2023, M.[E] a fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, avec un programme de soins en ambulatoire. Le 13 juillet 2023, M.[E] a fait l'objet d'une réintégration, son état nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète. Depuis cette date, M.[E] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [4]. Le 17 juillet 2023, par voie électronique, le Directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M.[E]. Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[E]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour. M.[E] en a relevé appel par lettre enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe de la cour. Le ministère public par avis écrit du 31 juillet 2023 a conclu à la confirmation de la décision querellée. L'audience de la cour d'appel a été fixée au 3 août 2023. M.[E] par courrier du 1er août 2023 s'est désisté de son appel. A l'audience l'avocat commis d'office prendre acte du désistement de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Sur le fond Il convient, en l'espèce, de constater que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel désistement emporte le dessaisissement de la cour. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Constatons que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Constatons, en conséquence, le dessaisissement de la Cour, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95090fec5dd96933f902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel