Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc950a0fec5dd96933f906
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : 23/00071 du : 21 Décembre 2022 RG : N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL6 Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LAON en date du 16 Décembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG F22/00080 S.A.S. ENTREPRISE LERICHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée par Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE M. [F] [G] Représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON INTIME ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONCLUSIONS Nous, Laurence de SURIREY, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, Vu l'appel formé le 21 décembre 2022 par la société Entreprise Leriche ; vu les conclusions d'appelant notifiées le 20 mars 2023 ; vu les conclusions d'intimé des 26 mai et 30 mai adressées au conseiller de la mise en état afin de voir débouter la société Entreprise Leriche de ses entières demandes et porter à 30 000 euros la condamnation de cette dernière au titre du préjudice moral ; vu les conclusions de l'intimé notifiées le 3 juillet 2023 adressées au conseiller de la mise en état ; vu la demande d'observations écrites formulée par le conseiller de la mise en état le 27 juin 2023 sur l'absence de conclusions adressées au greffe de la cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile par l'intimé et l'absence de demande d'infirmation du jugement alors qu'il est formé appel incident ; vu les observations de l'intimé en date du 3 juillet 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de constater qu'il a bien conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile en transmettant ses conclusions par RPVA le 30 mai 2023 et que des conclusions ont été transmises par lui sollicitant l'infirmation du jugement ; vu les observations écrites de l'appelante du 25 juillet 2023 par lesquelles elle déclare s'en remettre à justice concernant le fait que les conclusions ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour et demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident et ses conclusions notifiées le 3 juillet 2023 après expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile ; SUR CE, Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Par conséquent, l'intimé disposait pour adresser au greffe de la cour d'un délai de trois mois à compter du 20 mars 2023, date à laquelle lui ont été notifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, expirant le 20 juin 2023. Or, à cette date aucune notification de conclusions n'était parvenue au greffe de la cour, les conclusions du 26 mai et du 30 mai, mais également celles du 3 juillet, malgré la demande d'observations écrites soulevant la difficulté, étant toutes adressées au conseiller de la mise en état, juridiction autonome. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la demande d'observations écrites du conseiller de la mise en état a pour effet d'interrompre, de suspendre ou d'allonger le délai prévu à l'article 909. Il en résulte que les conclusions des 26 mai, 30 mai, et 3 juillet 2023 sont irrecevables devant la cour et que, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées par l'intimée, ce dernier n'est plus admis à conclure. PAR CES MOTIFS, Constatons que M. [G] n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; Disons que les conclusions des 26 mai, 30 mai, et 3 juillet 2023 sont irrecevables devant la cour ; Condamnons M. [G] aux dépens de l'incident. La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date. Fait à Amiens, le 03 août 2023 La conseillère de la mise en état, Laurence de SURIREY, Décision transmise aux parties/avocats le 03 août 2023
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc950a0fec5dd96933f906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel