Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc950c0fec5dd96933f90e
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 5] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCL Ordonnance N° 23/39 du 03 Août 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 03 Août 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Fabienne ARNOUX, en présence de [R] [J], avocate stagiaire, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [F] née le 19 Décembre 1998 à [Localité 2] CHS de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Assistée par Me LOUVET substituant Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur le directeur DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Madame la PROCUREURE GENERALE Cour d'appel [Adresse 5] [Localité 2] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 31 juillet 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax. ************** Rappel des faits et de la procédure : Mme [W] [F], née le 19 décembre 1998, a été admise en soins psychiatriques le 13 juillet 2023 au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement datée du même jour, prise en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique à la lumière d'un certificat médical établi le 12 juillet 2023 émanant du docteur [M]. Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures prescrits à l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ont été respectivement établis les 13 et 15 juillet 2023 par les docteurs [Z] et [N]. Par requête du 18 juillet 2023, M. le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en se fondant sur l'avis médical du docteur [H] du même jour. Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2023, ce magistrat a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [W] [F]. Par courrier du 28 juillet 2023, réceptionné au greffe de la cour le jour même Mme [W] [F] a interjeté appel de cette décision. Dans son avis écrit du 31 juillet 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Un certificat de situation établi le 1er août 2023 par le docteur [U] est parvenu à la cour le même jour. A l'audience du 3 août 2023, Mme [W] [F] expose notamment qu'elle n'a jamais fait preuve d'agitation ni d'agressivité tant à l'égard des policiers du commissariat de police lors de son hospitalisation, qu'à l'égard d'un soignant et qu'elle souhaite quitter l'établissement de [Localité 3] dès que possible. Son conseil réitère devant la cour le moyen soulevé devant le premier juge tenant à l'absence de preuve de l'avis à famille de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente prescrit à l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Pour le surplus, il fait observer que l'état de Mme [W] [F] s'est stabilisé et qu'une sortie imminente est envisageable dans de bonnes conditions avec le soutien de ses proches. Sur ce Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, Mme [W] [F] a relevé appel le 28 juillet 2023 d'une décision intervenue le 20 juillet 2023, dont la date de notification à l'intéressée demeure inconnue. Il convient en conséquence de déclarer son appel recevable. Sur demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte : En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1. En son II 2°, ce texte en effet que lorsque l'hospitalisation n'a pu intervenir à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celleci Mme [W] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation le 13 juillet 2023 en vertu d'une décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], en application des dispositions précitées, suite à un épisode d'agitation délirante agressive (délire de persécution avec adhésion totale et sentiment d'être ensorcelée), exclusif de toute conscience des troubles et accompagné d'une opposition aux soins, alors qu'aucun tiers n'était mobilisable. Il résulte tout d'abord du certificat médical du 12 juillet 2023 que les troubles 'ont été rapportés par les proches' de Mme [W] [F] et d'autre part du certificat médical du 13 juillet 2023, jour de l'hospitalisation sous contrainte, que l'établissement a 'réussi à contacter aujourd'hui sa famille qui est d'accord avec la procédure de soin en hospitalisation sans consentement'. Il s'ensuit que l'information faite à la famille par l'établissement est bien intervenue dans les 24 heures de la mesure de contrainte et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure soulevée à l'audience par le conseil de l'appelante est inopérant. Aux termes des certificats médicaux des 24 et 72 heures il ressort que si l'intéressée a présenté initialement une agitation agressive envers un soignant, les épisodes d'agressivité ont cessé mais ses propos restent sthéniques et sous-tendus par des idées persécutives avec évocation d'un complot. Elle demeure dans le total déni de ses troubles et délires mystiques et refuse les soins proposés. Le certificat médical du 1er août 2023 révèle que si la patiente est calme et coopérante durant l'entretien, elle demeure toujours dans le déni de sa pathologie, ne critique pas l'épisode de fugue et d'agitation du 20 juillet et son discours reste empreint d'éléments délirants. Si elle accepte le traitement administré, elle sollicite sa sortie immédiate d'hospitalisation. Lors de l'audience, Mme [W] [F] n'apparaît pas consciente de ses troubles ou à tout le moins les minimise et n'admet pas qu'elle ait pu présenter des épisodes d'agitation. Elle évoque de façon confuse avoir pu 'participer' à l'audience du premier juge, par voie téléphonique, alors qu'elle était en fugue et n'a réintégré l'établissement que le 22 juillet 2023. Il résulte de ce qui précède et en particulier du dernier certificat médical du 1er août 2023 que les troubles de Mme [W] [F] perdurent, en dépit de la prise en charge thérapeutique certes récente, et la rendent inaccessible à une prise de conscience de la réalité de la maladie et de la nécessité d'un traitement adapté administré de façon pérenne. Ce déni des troubles et cette opposition aux soins justifient que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement soit maintenue afin de permettre un temps d'évaluation et d'adaptation thérapeutique dans l'optique d'équilibrer son état psychique et de garantir la sécurité des soins de Mme [W] [F] de façon pérenne et la préserver de tout risque de rupture de soins. Les conditions prescrites par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour qu'une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont ainsi réunies. C'est donc à juste titre que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de Mme le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, DÉCLARE l'appel de Mme [W] [F] recevable. REJETTE le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. CONFIRME la décision rendue le 20 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions. LAISSE la charge des dépens à l'ETAT. DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon le 3 août 2023. Le greffier, La première présidente par délégation, Fabienne ARNOUX Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc950c0fec5dd96933f90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel