Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc950e0fec5dd96933f912
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 91 752 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05669 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLP5 Société [4] c/ URSSAF MIDI PYRENEES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 (R.G. n°20/00078) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021. APPELANTE : Société [4] prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me DUMONTET substituant Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 14 janvier 2019, la société [4] (la société) a effectué une déclaration sociale nominative (DSN) au titre d'une déclaration de cotisations pour la période de décembre 2018 ainsi qu'une régularisation relative à une réduction générale - base plafonnée d'un montant de 160 000 euros. Par courrier du 14 janvier 2019, la société a informé l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées (l'Urssaf) qu'elle a déduit 160 000 euros, au motif d'une régularisation créditrice au titre de la réduction générale pour les cotisations déclarées au titre du mois de novembre 2016. Par courrier du 24 janvier 2019, l'Urssaf a informé la société qu'ayant fait l'objet d'un contrôle sur les années 2015, 2016 et 2017 au titre de la réduction générale des cotisations, il lui était impossible de prendre en compte cette régularisation et l'a invitée à régulariser sa situation dans les meilleurs délais. Le 22 mars 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui payer la somme de 168 320 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2018, soit 166 654 euros au titre des cotisations et 8 320 euros de majorations de retard auxquels il conviendra de déduire le versement déjà effectué de 6 654 euros. Le 26 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté par la société. Le 12 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 3 décembre 2019. Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable le recours formé par la société - dit n'y avoir lieu à confirmer que toutes les dispositions du code de la sécurité sociale sont d'ordre public, - rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019, - rejeté la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 3 décembre 2019 notifiée le 12 décembre 2019 à la société, - condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 168 320 euros au titre des cotisations de décembre 2018 et des majorations de retard, - condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 octobre 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 septembre 2021, - annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 puisqu'à réception, la société ne pouvait avoir une parfaite connaissance de son obligation en raison de la motivation erronée et insuffisante de cette mise en demeure, cette mise en demeure faisant suite au refus illégal de l'Urssaf de prendre en compte une rectification déclarée par le cotisant sur sa déclaration, ce qui constitue une substitution de motifs non prévu par les textes, - dire que la société a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la sécurité sociale en procédant à une rectification, suite au constat d'erreurs lors de la vérification de sa paie de 2016 au niveau de la réduction générale des cotisations, sur sa déclaration sociale nominative de décembre 2018 avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant le montant des cotisations déclarées en prenant en compte la régularisation consécutive à la rectification d'erreurs constatées sur des déclarations sociales nominatives précédentes, - annuler la mise en demeure du 22 mars 2021 en raison de l'absence de base légale du rejet par l'Urssaf de la déclaration de versement indu alors que l'Urssaf a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de versements y compris les déclarations de versements indus régularisés sur la déclaration sociale nominative par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R. 243-3, R. 243-6 et suivants dont l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, - constater que la rectification effectuée par la société conformément au principe déclaratif du droit de la sécurité sociale n'est ni une compensation prévue par les articles 1347 et suivants du code civil, ni une demande de remboursement encadrée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, mais est une obligation déclarative prévu par l'article R. 243-10 notamment, - annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale d'application stricte n'ont pas été respectées avant l'envoi de cette mise en demeure consécutive à la vérification de la déclaration de la société, - si par l'impossible, la cour ne retenait pas les moyens d'annulation lié aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, en retenant l'argumentaire de l'Urssaf et les arrêts de la Cour de cassation qu'elle cite et qui retienne que les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 ne sont pas applicables au cas d'espèce, il sera demandé à la cour d'annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 en raison de l'irrespect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1, L. 121-1, L.121-2, L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, - annuler la décision de l'Urssaf du 3 décembre 2019, - rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf, - condamner l'Urssaf à verser 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle : - déclare la société recevable mais mal fondée en son appel, - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, ce faisant, - valider la mise en demeure du 22 mars 2019, - valider la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 3 décembre 2019, - condamner la société au paiement de la somme de 168 320 euros en cotisations et majorations de retard, - condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le caractère d'ordre public des dispositions du droit de la sécurité sociale Faisant valoir que toutes les dispositions du code de la sécurité sociale sont d'ordre public et qu'en conséquence, elles doivent s'appliquer strictement sans possibilité ni pour le juge ni pour l'Urssaf ni pour le cotisant d'ajouter ou de supprimer une condition, la société demande à la cour d'apporter une attention particulière sur cette spécificité du droit de la sécurité sociale. La cour qui doit statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions n'a pas à se prononcer sur cette simple observation. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019 Sur le moyen tiré du non respect des garanties processuelles prévues par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale L'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. Selon l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. Il est constant que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes. La société soutient que l'Urssaf a émis la mise en demeure du 22 mars 2019 sans avoir respecté la procédure prévue par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale et en demande donc l'annulation. L'Urssaf fait valoir que les dispositions précitées ne concernent que les mises en demeure émises à la suite d'un redressement effectué par ses inspecteurs de recouvrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la mise en demeure a pour origine le constat lors de la déclaration de la société en décembre 2018 d'une insuffisance de versement par cette dernière de ses cotisations dues. En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément communiqué à la Cour que la mise en demeure du 22 mars 2019 a pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'Urssaf auprès de la société au sens des dispositions de l'article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a comme motif une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par la société à l'origine de cette insuffisance. Elle n'est donc pas soumise à la procédure définie par les textes sus-visés. Ainsi la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour non respect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motif de la mise en demeure du 22 mars 2019 L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'alinéa 1 de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En application de l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement ne peuvent pas revenir pour une période contrôlée sur des points de législation ayant donné lieu à vérification, sauf : - en cas de fourniture d'éléments incomplets ou inexacts, - en cas de fraude ou de travail dissimulé, - ou sur demande de l'autorité judiciaire - et seulement dans les limites de la prescription applicable. La société sollicite l'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019 qui ne comporte pas véritable motif du redressement. Elle considère, en effet, que le véritable motif de la mise en demeure est le rejet par l'Urssaf d'un bloc de régularisation effectué lors de sa déclaration sociale nominative de décembre 2018 et non une insuffisance de versement tel qu'indiqué sur la mise en demeure litigieuse. Elle expose qu'ayant constaté des erreurs lors de la vérification de la paie de 2016 au niveau de la réduction générale de cotisations, elle a corrigé, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées, conformément aux dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, avec les blocs prévus à cet effet et réglé les sommes qu'elle a déclarées devoir. Elle dit avoir déclaré et acquitté un montant de cotisations de 6 654 euros (166 654 - 160 000), ce conformément au principe de déclaratif du droit de la sécurité sociale, et ajoute que l'Urssaf n'avait pas la possibilité légale de ne pas porter au compte de l'entreprise une déduction de sommes indues déclarées par le cotisant dans un bloc dit de régularisation. L'Urssaf soutient que la mise en demeure contestée précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle mentionne, en outre, le motif de la mise en recouvrement, à savoir une insuffisance de versement lequel constitue un libellé suffisant au regard de la jurisprudence. Elle fait valoir, en outre, que la société a procédé lors de sa DSN de décembre 2018 à des blocs de régularisation au titre de la réduction générale pour les cotisations déclarées concernant l'année 2016, période ayant fait l'objet d'un contrôle dans une procédure distincte. Or une telle régularisation ne peut être validée que si elle remplit les conditions posées par l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale. La société ne démontrant pas rentrer dans ces conditions, le bloc de régularisation ne pouvait donc être validé. Il en résulte pour l'Urssaf que la déduction opérée par la société sur les cotisations de décembre 2018 n'étant pas valide, la société se trouve en insuffisance de versement de ses cotisations au titre de cette échéance. En l'espèce, la mise en demeure du 22 mars 2019 indique la période (décembre 2018), la nature (régime général) et le montant des cotisations (166.654 euros) et des majorations (8 320 euros) ainsi que le montant du versement (6 654 euros) effectué le 15 janvier 2019 par la société. Elle précise comme motif 'insuffisance de versement' dont il est constant qu'il s'agit d'un motif suffisant pour étayer une mise en demeure. S'il résulte des dispositions de l'article L. 133-5-3 I que l'employeur est tenu de procéder à une déclaration sociale nominative ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents, une telle régularisation est, en vertu de l'article L. 243-12-4, impossible sur des points de législation ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. Or, en l'espèce, la société a fait l'objet d'un contrôle sur les années 2015, 2016 et 2017, contrôle ayant pris fin par l'envoi d'une lettre d'observation le 24 septembre 2018. Cette lettre mentionne des chefs de redressement relatifs à la réduction générale suivants : - le chef de redressement n°28, réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Horaire d'équivalence - Catégorie chauffeur longue - le chef de redressement n°29, réduction générale des cotisations : chauffeurs à temps partiel - le chef de redressement n° 30, réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Erreurs diverses. L'ensemble de ce contrôle a été contesté par la société et l'affaire est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse qui est, notamment, saisi d'une contestation relative à la mise en demeure du 21 décembre 2018 et à la décision de la commission de recours amiable concernant ce contrôle sur les année 2015,2016 et 2017. La société reconnaît avoir procédé en décembre 2018 lors de sa DSN à une demande de régularisation au titre de la réduction générale pour les cotisations déclarées concernant l'année 2016 par le biais de blocs de régularisation. Une telle procédure de régularisation portant sur une période ayant fait l'objet d'un contrôle ne peut cependant prospérer qu'à la condition de rentrer dans les critères posés par l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Or la société ne démontre nullement que la déduction qu'elle sollicite soit, porte sur des points non contrôlés en 2016, soit remplit les conditions du dit article. Succombant dans cette démonstration, la société ne peut demander la validation de sa régularisation par l'Urssaf. Ainsi, c'est à bon droit que l'Urssaf relève comme motif de la mise en demeure une insuffisance de paiement sur les cotisations du mois de décembre 2018 dés lors que la déduction de la somme de 160.000 euros n'est pas justifiée. Sur le moyen tiré de l'absence de connaissance par la société de son obligation La société sollicite l'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019 dont les termes ne lui permettaient pas d'avoir une parfaite connaissance de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure du 22 mars 2019 indique la période (décembre 2018), la nature (régime général) et le montant des cotisations (166 654 euros) et des majorations (8 320 euros) ainsi que le montant du versement (6 654 euros) effectué le 15 janvier 2019 par la société. Elle mentionne, en outre, le motif de la mise en recouvrement et les voies de recours pouvant permettre à la société de contester celle-ci. Par ailleurs, cette mise en demeure indique le numéro de cotisant 311 6383610623 et précise l'établissement concerné, en l'espèce, celui sis [Adresse 3]. La mise en demeure du 22 mars 2019 a été adressée à la société après envoi d'une part, d'un courriel de l'Urssaf du 24 janvier 2019 par lequel elle informait la société de son refus de prendre en compte des régularisations sur les années contrôlées (2015, 2016 et 2017) et le débit de 917 524 euros pour l'échéance 2018 dont 160 000 euros pour l'établissement [5] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) et d'autre part, d'un courrier recommandé du 7 mars 2019 informant la société des motivations du refus de prise en compte des blocs de régularisation dans la DSN de décembre 2018. Si la société affirme ne pas avoir reçu ce courriel, elle ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé du 7 mars 2019 de sorte qu'au regard des précédents développements, la société disposait des informations suffisantes pour comprendre le refus de la prise en compte des blocs de régularisation. Ainsi le principe du contradictoire a bien été respecté conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure du 22 mars 2019 précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent de sorte que la société a eu une connaissance parfaite de l'étendue de ses obligations. Ainsi, la société n'ayant réglé que 6 654 euros au lieu de 166 654 euros déclarés pour le mois de décembre 2018, elle reste redevable de la somme de 160 000 euros auxquels s'ajoutent les majorations à hauteur de 8 320 euros soit la somme de 168 320 euros. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019, ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 3 décembre 2019 et ont condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 168 320 euros au titre des cotisations de décembre 2018 et des majorations de retard. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens de première instance. La société [4] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles. L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant, Condamne la société [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc950e0fec5dd96933f912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel