Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc950f0fec5dd96933f916
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06196 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNCE S.A.S.U. [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°20/01539) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021. APPELANTE : S.A.S.U. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me ROUX, avocat au barreau de VICHY substituant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps Greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par un courrier du 29 avril 2019, reçu par l'Urssaf Aquitaine le 3 mai 2019, la société [3] a sollicité de l'organisme le remboursement d'un trop versé de cotisations sociales qu'elle estimait s'élever à la somme de 63.000,44 euros, qu'elle imputait à la non application par son logiciel de l'exonération aide à domicile. L'Urssaf Aquitaine a informé la société [3] qu'elle ne procéderait pas au remboursement demandé par un courrier daté du 1er juillet 2019. La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme par un courrier expédié le 3 septembre 2019. Le refus de l'organisme a été confirmé et le recours de la société [3] rejeté par une décision du 23 juin 2020 que la société a déférée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête reçue au greffe de la juridiction le 19 octobre 2020. La société [3] a été déboutée de ses demandes et la décision de la commission de recours amiable confirmée par un jugement en date du 14 octobre 2021. Elle en a relevé appel par une déclaration du 10 novembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023, la société [3] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il la déclare mal fondée en son recours, la déboute de ses demandes, confirme la décision de la commission de recours amiable, et la condamne aux dépens; statuant à nouveau, - à titre principal, annuler la décision prise par l'Urssaf Aquitaine le 1er juillet 2019 confirmée par la commission de recours amiable le 18 août 2020 er condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer et porter la somme de 66.677,79 euros en remboursement des cotisations patronales pour l'année 2018; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire si elle était éligible au cumul de la réduction générale de cotisations patronales Fillon et d'exonération Aide à domicile pour 2018, de chiffrer les cotisatiobns indûment perçues, - en toute hypothèse, condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouter l'Urssaf Aquitainde sa demande au titre des frais irrépétibles. La société [3] fait valoir que la preuve est libre en matière de de contentieux social, que l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale et l'article L.241-13 du même code ne comportent pas de liste de documents à transmettre à l'organisme, que l'article D245-5-5 dont l'Urssaf Aquitaine se prévaut se réfère à la production de ' tout document'; qu' il résulte des pièces qu'elle produit la preuve de son éligibilité au cumul de la réduction Fillon et de l'exonération aide à domicile; que l'Urssaf Aquitaine qui a conclu en première instance qu'elle produisait les pièces justificatives démontrant son éligilité au cumul en a d'ailleurs fait l'aveu judiciaire devant les premiers juges; que l'Urssaf Aquitaine ne procéderait pas à des simulations, lesquelles révèlent des écarts de calcul minimes, si sa demande n'était ni sérieuse ni fondée; que les clients dont l'Urssaf Aquitaine se prévaut pour contester la fiabilité des pièces qu'elle produit y sont précisément désignés comme sans exonération; qu'éligible au cumul de la réduction et de l'exonération, elle est fondée à demander l'organisation d'une expertise pour chiffrer le montant de chacune. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la société [3] de sa demande d'expertise, condamner la même à lui régler 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que l'appelante, en dépit de l'observation pour l'avenir qui lui a été notifiée en 2017 et qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée,ne justifie pas du bien fondé de la ventilation à laquelle elle a procédé faute de produire les pièces énumérées à l'article D241-5-5 du code de la sécurité sociale; que le fait qu'elle a reconnu en première instance que la demande de la société [3], qui expliquait alors que son logiciel avait été par erreur paramétré pour la seule réduction Fillon, était recevable dans son principe ne caractérise nullement un aveu judiciaire de son bien fondé; qu'il se déduit de sa demande d'expertise que la société [3] reconnaît que le calcul auquel elle a procédé à partir des pièces dont elle se prévaut est erroné, ce dont il convient de déduire qu'elles ne sont pas probantes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises sur l'audience. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'aveu judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En l'espèce, les conclusions de l'Urssaf Aquitaine portaient uniquement sur une appréciation en droit de la possibilité de cumuler la réduction générale de cotisations patronales Fillon avec l'exonération Aide à domicile et ne constituaient pas l'aveu d'un fait, singulièrement la conformité des justificatifs produits par la société [3]. Le moyen ne sera pas retenu. II - Sur le bien-fondé de la réclamation Le cumul de l'exonération aide à domicile - ouverte aux personnes fragiles- avec la réduction générale des cotisations patronales Fillon - ouverte aux publics dits non fragiles - est autorisé pour un même salarié. Aux termes de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la cause, ' Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail pour les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l' aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.(...)'. Selon l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la cause, ' Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. (...)' . Suivant les dispositions de l'article D241-5-5 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-1565 du 31 décembre 2012, applicable à la cause, 'Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.' Il s'en déduit que l'employeur doit être en mesure de produire à l'urssaf, pour chaque personne ayant recours à l'aide à domicile un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature de la personne concernée, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions, de deuxième part pour chaque aide à domicile un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions, ceci afin de justifier, singulièrement quand ses salariés interviennent à la fois auprès d'un public fragile et d'un public non fragile comme en l'espèce, de la bonne ventilation des deux exonérations. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent le recours formé par la société [3] et confirment la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine le 23 juin 2020 et notifiée le 18 août 2020, il suffira de relever que: - la société [3] a fait l'objet d'un contrôle comptable en 2017 à l'issue duquel sur le constat que la rémunération de certains salariés avait été exonérée au titre de l'aide sociale pour sa totalité alors que toutes les heures effectuées n'y ouvraient pas droit, l'inspecteur du recouvrement a dans le cadre d'une observation pour l'avenir non discutée par l'employeur listé l'ensemble des pièces à fournir, singulièrement des bordereaux mensuels par utilisateur et des bordereaux mensuels par aide à domicile, précisé les mentions devant y figurer, indiqué qu'à l'avenir la société devrait être en mesure de présenter l'intégralité desdites pièces et tenir pour chacun de ses salariés un décompte précis des rémunérations et heures relevant de l'exonération aide à domicile ainsi qu'un décompte précis des rémunérations et heures relevant de la réduction générale des cotisations; - la société [3] ne produit pas pour chacune des personnes ayant eu recours à l'aide à domicile sur la période considérée le bordereau mensuel de l'article D 245-5-5 du code de la sécurité sociale mais un tableau récapitulatif des prestations délivrées en 2018 client par client, précisant la durée globale des interventions pour chacun et pour ceux éligibles à l'exonération le motif de celle-ci; - la société [3] ne produit pas pour chaque aide à domicile le bordereau mensuel de l'article D245-5-5 mais un tableau récapitulatif des heures réalisées en 2018 mentionnant pour sa salariée [Z] client par client l'existence ou non d'un motif d'exonération et la durée globale des interventions, pour chacun de ses 70 autres salariés la durée globale de ses interventions soumises à exonération, la durée globale de ses interventions exemptes d'exonération, la durée totale de l'ensemble de ses interventions; - ce faisant la société [3] ne précise pas pour chaque prestation d'aide à domicile effectuée par un salarié au cours du mois l'identité et la qualité de la personne qui en a bénéficié, sa date et sa durée, les bulletins de salaire, les plannings et le décompte des heures par le système de télégestion Domatel n'y suppléant pas; - faute pour l'employeur de produire les justificatifs nécessaires pour statuer sur le bien fondé de sa demande, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [3], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3] lui versera la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DEBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise; CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc950f0fec5dd96933f916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel