Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95100fec5dd96933f918
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 917 064 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/06527 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOA7 Madame [T] [Y] c/ S.A.S. GESTECO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F19/00978) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021. APPELANTE : [T] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. GESTECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société Gesteco a embauché Mme [Y] à compter du 7 septembre 2015, en qualité de responsable exploitation maintenance, catégorie cadre, niveau 5, échelon C de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. La durée du travail convenue était fixée à 151,67 heures par mois, outre 12h47 d'heures supplémentaires, pour une rémunération de 2721 euros, complétée d'une part variable sur des objectifs définis en entretien annuel. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 par un courrier du 22 juin 2018 et licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier reçu le 7 juillet 2018. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle n'avait été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, Mme [Y] a saisi le le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 3 juillet 2019. Par un jugement du 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes mais l'en a déboutée et l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par une déclaration du 29 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de la décision ainsi rendue dans ses dispositions qui l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes et qui l'ont condamnée au paiement de la somme de 1000 euros et des dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2020, Mme [Y] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de condamner la société Gesteco à lui payer 9170,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3335, 45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 333,54 euros pour les congés payés afférents, 18.341,28 euros pour travail dissimulé, 6113,76 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2022, la socité Gesteco demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamnent à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; à titre reconventionnel, condamner Mme [Y] à lui régler 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I -Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire Mme [Y] expose qu'elle a effectué 146 heures supplémentaires sans contrepartie; renvoie la Cour à l'examen du décompte qu'elle a établi; fait valoir en substance que la société Gesteco n'a procédé à aucun contrôle de la durée de travail, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires, que la société Gesteco avait en réalité érigé pour règle de ne pas déclarer les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 12h47 prévu aux contrats des cadres. La société Gesteco fait valoir que Mme [Y] n'a formulé aucune demande à ce titre avant de saisir le conseil de prud'hommes, que sa demande est d'autant plus surprenante que les documents qu'elle a renseignés et signés durant la relation contractuelle mentionnent 12h47 d'heures supplémentaires qui lui ont été réglées, que ne justifiant ni de l'heure d'embauche ni de ses pauses c'est vainement qu'elle se prévaut des mails qu'elle qualifie de tardifs, qu'elle ne rapporte pas la preuve que les temps de trajets dont elle demande le paiement étaient inhabituels. Sur ce, Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Mme [Y] fonde sa demande sur le décompte suivant: Heures 2016 2017 2018 / / / / janvier 15,5 4 février 5,5 0 mars 8,5 6,25 avril 9,5 5 mai 2 3,25 juin 3,25 1,5 juillet 8,5 5,75 août 6 1 septembre 13,5 4,5 octobre 18,25 4,75 novembre 2,5 7,75 décembre 5,25 3,75 Total 54 71,75 20,25 dont il résulte un total de 146 heures supplémentaires, ouvrant droit sur la base d'un taux horaire base de 18,2765 euros et d'un taux majoré de 22,8456 euros à un rappel de salaire de 3335,46 euros. Ce faisant, Mme [Y] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées. Pour contester la demande de Mme [Y] la société Gesteco se prévaut du Récapitulatif des heures supplémentaires pour les mois de janvier, de février et de mars 2018 signé par la salariée, mentionnant qu'elle avait réalisé 12h47 heures supplémentaires chaque mois, de ceux des autres membres de l'équipe, des réponses faites par Mme [Y] au service des ressources humaines qui lui demandait de lui adresser les relevés d'heures des membres de l'équipe, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité du décompte produit par Mme [Y], encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par cette dernière, peu important l'absence de réclamation de la part de Mme [Y] durant la relation contractuelle. En l'état des éléments communiqués par les parties, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 136h15 ouvrant droit à un rappel de salaire de 3107 euros outre 310,70 euros pour les congés payés afférents, que la société Gesteco sera condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Mme [Y] fait valoir que la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures moins important que celui effectivement réalisé, dès lors qu'elle ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif, caractérise une dissimulation d'emploi salarié. La société Gesteco conclut au débouté de Mme [Y] en l'absence d'heures supplémentaires effectuées sans rémunération. Sur ce , L'article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5 . Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Une telle intention ne résulte d'aucun des éléments du dossier. Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [Y] fait valoir à ce titre qu 'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation en vue d'améliorer ses compétences, celles suivies n'y suppléant pas , alors qu'elle ne justifiait d'aucune expérience dans l'activité de traitement et de recyclage des déchets et que l'employeur a fait le choix de ne pas renouveler la période d'essai, que l'employeur l'a d'ailleurs licenciée au motif de son insuffisance professionnelle; qu'elle a été contrainte d'exécuter des heures supplémentaires en même temps que l'employeur ne mettait pas en place les outils de contrôle de la durée du travail; que bien que le contrat de prévoyance entre la société et la compagnie AXA a été résilié le 31 décembre 2017 elle n'a reçu aucune information quant à la souscription d'un nouveau contrat et les garanties prévues. La société Gesteco fait valoir que Mme [Y], qui avait par le passé déjà occupé les fonctions de responsable services moyens industriels, d'adjoint responsable service maintenance et projets et responsable service maintenance auprès de la société Servair, a suivi cinq formations entre juin 2016 et septembre 2017 et bénéficié d'une formation interne en ISO au mois d'avril 2018 alors qu'elle avait récemment intégrée dans l'entreprise, était accompagnée par M. [J], a bénéficié comme tout nouveau salarié cadre ou non cadre de formations dispensées par les responsables d'exploitation sur le fonctionnement et les process, n'a pas demandé à bénéficier d'une formation en particulier; que la durée de travail de Mme [Y] était suivie par l'établissement des récapitulatifs qu'elle a signés durant la relation contractuelle; que Mme [Y] ne faisait plus partie de ses effectifs lorsque le nouveau contrat avec la compagnie AXA a été conclu; qu'elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, en faisant bénéficier Mme [Y], diplômée de l'Ecole Normale Supérieure d'Arts et Métiers, titulaire d'un dess Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises, forte au jour de son embauche - en qualité de responsable Exploitation/ Maintenance, en charge à ce titre du suivi de la production et de la maintenance en collaboration avec les responsables de chacune des chaînes de production, du service achats en collaboration avec la contrôleure financière et de la Recherche/Developpement en collaboration avec le président directeur général - d'une expérience professionnelle de huit années en qualité successivement de responsable service moyens industriels ( management d'une équipe de 4 personnes, gestion de projets, achats de matériel et élaboration et suivi du budget d'investissement), d' adjointe responsable services maintenance et projets ( en charge de la réorganisation du service) et de responsable service maintenance et projets ( management d'une équipe de 30 personnes , organisation et planification des opérations de maintenance, amélioration de l'outil industriel, gestion des stocks, en charge des vérifications réglemenatires entre autres fonctions), de six actions de formation durant ses trois années de présence dans l'entreprise, la société Gesteco n'a commis aucun manquement à l'obligation de formation qui incombe à l'employeur. Un nouveau contrat Prévoyance Entreprise, annulant et remplaçant le contrat n° 2257351110000, a été conclu le 19 octobre 2018; Mme [Y] avait alors quitté l'entreprise. Il en résulte que la société Gesteco, dont Mme [Y] ne discute pas qu'elle s'est conformée aux obligations relatives à la prévoyance obligatoire qui incombent à l'employeur durant la relation contractuelle, n'a en ne l'informant pas de la conclusion du nouveau contrat commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité. Mme [Y], désormais entièrement remplie de ses droits au titre des heures de travail qu'elle a effectuées, ne justifie d'aucun préjudice distinct. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. A titre liminaire et pour répondre à l'argumentation de Mme [Y] à ce titre, la Cour relève que la salariée ayant été licenciée pour cause réelle et sérieuse, nullement dans un cadre disciplinaire, ses développements sur l'épuisement par la société Gesteco de son pouvoir disciplinaire par le versement d'une prime sur objectifs de 800 euros pour 6000 euros attendus motif pris qu'elle n'avait réalisé que 13,3 % des objectifs fixés sont inopérants; que la société Gesteco, qui ne se prévaut d'aucune faute grave de sa part, n'a commis aucune irrégularité en l'invitant à exécuter son préavis En l'état de la lettre du 6 juillet 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, la société Gesteco a décidé mettre fin à sa collaboration avec Mme [Y] en raison de plusieurs manquements et insuffisances, examinés à la suite. 1 - Rencontres hebdomadaires avec les exploitants des différents chaînes de production: PAM GEM, CORIS, AROM La société Gesteco reproche à Mme [Y] de ne pas avoir organisé les rencontres hebdomadaires indispensables pour suivre l'évolution des différentes lignes de production qu'elle lui avait demandé de mettre en place avec les responsables de chacune des chaînes, PAM GEM, CORIS et AROM. Mme [Y] fait valoir que le grief n'est pas fondé en ce qu'il ne lui a jamais été précisé que ces rencontres devaient faire l'objet de comptes rendus, que le responsable maintenance effectuait plusieurs fois par semaine des points avec les responsables de PAM GEM et de CORIS et avec elle-même s'agissant de AROM, qu'elle a organisé des réunions avec les directeurs en fonction de leurs disponibilités et ne peut dès lors pas être tenue pour responsable pour celles qui ne se sont pas tenues. Il n'est pas discutable, et Mme [Y] qui indique qu'il s'agit du 1er objectif qui lui a été fixé ( page 10 de ses conclusions) ne le discute, que la société Gesteco lui a demandé d'organiser des réunions hebdomadaires avec les exploitants de chacune des trois lignes de production, singulièrement PAM GEM, CORIS et AROM. Celles-ci figurent d'ailleurs parmi les objectifs à atteindre figurant dans le détail des primes. La Cour relève que Mme [Y] que la consigne concernait personnellement ne peut pas valablement se prévaloir des points pluri hebdomadaires effectués par M. [I] et les responsables opérationnels des chaînes PAM GEM et CORIS jusqu'en 2018, que Mme [Y] qui revendique cinq réunions hebdomadaires en 2018 avec la responsable de la ligne PAM GEM ne saurait être considérée comme ayant exécuté la commande de l'employeur, les congés, les jours fériés, le souhait exprimé par Mme [C] que les rencontres n'aient lieu que tous les quinze jours puis le silence opposé par la même aux relances qu'elle lui a adressées pour fixer un calendrier comme allégué n'étant pas de nature en sa qualité de responsable exploitation/maintenance à l'exonérer. Le grief est établi. 2 - Achèvement de l'approche systémique, pour septembre 2017,de chaque chaîne ( hors CORIS) /mise en place d'indicateurs de performance La société Gesteco fait valoir que Mme [Y] ne lui a pas remis l'approche systémique des chaînes PAM GEM et AROM et n'a pas mis en place les indicateurs de performance demandés dès 2017, qu'il lui suffisait pourtant de modéliser selon l'approche et les indicateurs mis en place sur CORIS. Mme [Y] fait valoir que l'objectif a été partiellement atteint en ce qu'elle a construit les modèles demandés avec la contrôleure de gestion fin 2016 pour PAM GEM, début 2017 pour AROM et qu'il lui était difficile de mettre en place les indicateurs de performance demandés car son poste ne se situait pas au sein des services d'exploitation. Il n'est pas discutable que les indicateurs de performance pour les chaînes PAM GEM et AROM n'ont pas été mis en place; si Mme [Y] soutient que la localisation de son poste rendait la mission difficile elle ne rapporte aucunement la preuve de ce qui reste en l'état une allégation, étant précisé qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle s'est ouverte de ces difficultés auprès de l'employeur. Le grief est établi. 3 - Mise en oeuvre des outils de criblage nécessaires en vue de l'obtention d'un AROCSR de bonne qualité La société Gesteco fait valoir que l'objectif fixé n'a pas été atteint et que les résultats des analyses effectuées pour l'AROCSR et AROM ne sont pas conformes. Mme [Y] expose que la machine de la marque ECOSTAR destinée à la chaîne AROM, dont le choix a relevé de la compétence exclusive de M. [J], a été installée après son licenciement seulement. En l'état des pièces produites par chacune des parties, singulièrement les deux tableaux d'analyses dont Mme [Y] indique sans être contredite qu'elles ont été effectuées postérieurement à son départ, il existe un doute qui doit profiter à la salariée. 4 - Etudier le traitement des plastiques des DEEE; proposer un plan de projet pour septembre 2017; tri des PE , PP, ABS et bromés La société Gesteco fait valoir que Mme [Y] n'a procédé à aucune étude pour procéder au traitement des plastiques, que la DREAL lui a adressé une mise en demeure. Mme [Y] répond qu'elle a obtenu des propositions commerciales pour le traitement des plastiques contenus dans les déchets d'équipements électriques et électroniques des sociétés MTB, TOMRA, SERMATEC et LENOIR, que l'arrêté de la DREAL ne concerne pas le tri des plastiques. Il se déduit des pièces qu'elle produit que Mme [Y] a démarché des sociétés à ce titre, aucunement qu'elle a proposé un plan de traitement au mois de septembre 2017. Le grief est établi. 5 - Traitement opérationnel sur broyage et flottation de l'eau pour septembre 2017 La société Gesteco fait valoir que Mme [Y] n'a jamais mis en place le système destiné à broyer les plastiques puis à les trier grâce aux équipements de flottation déjà disponibles. Mme [Y] répond que les tests de tri qu'elle a effectués avec les équipements de flottation ne se sont pas révélés concluants et qu'elle n'avait dans tous les cas aucune expérience dans le tri des déchets; qu'elle n'a pas pu mener à bien les opérations de broyage pour lesquelles elle avait fait l'acquisition d'un broyeur d'occasion auprès d'une société voisine au mois de septembre 2017 et installé au printemps 2018 car elle a été confrontée à un manque de personnel, à un manque de compétences techniques en interne, au refus de la direction de faire appel à la sous traitance et à des difficultés avec les chaînes pour qu'elles opérent des arrêts. En l'état de ses diligences pour faire l'acquisition d'un broyeur, des délais pour le rapatrier sur site dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'ils lui sont imputables, des achats nécessaires à la remise en état du tapis et des essais de flottation organisés au mois de mai 2017 dont Mme [Y] justifie, il existe un doute qui doit lui profiter. 6- CORIS: phase III ; montage en janvier 2018 La société Gesteco fait valoir que les interventions de Mme [Y] dans le succés du projet sont restées limitées, qu'invitée à trouver un prestataire pour effectuer la vérification de la ligne CORIS phase III elle n'a procédé à aucune mise en concurrence et s'est contentée d'un seul devis bien plus onéreux que ceux qu'elle a proposés ensuite à la demande de la direction,que le budget a explosé. Mme [Y] répond que le projet ayant abouti le grief n'est pas établi. Si la société Gesteco soutient que l'intervention de Mme [Y], à laquelle elle a d'ailleurs accordé la prime prévue, dans l'aboutissement du projet est restée très limitée, elle ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l'état de simples allégations. Mme [Y] indique sans être utilement contredite que le bureau Véritas auquel elle s'est adressée est le prestataire habituel de la société Gesteco sur les installations de [Localité 3] et de [Localité 4]. La preuve que le doublement du budget de levage est imputable à Mme [Y] n'est pas rapportée en l'état de la seule attestation de M. [N]. Il se déduit de l'ensemble que le grief n'est pas établi. 7 - Algues : phases I et II opérationnelles pour septembre 2017 La société fait valoir que Mme [Y], faute de pro activité, n'est pas parvenue à mettre en place une solution pour le traitement des algues pour l'obtention d'un carburant. Mme [Y] répond que la société Gesteco qui lui a accordé un délai supplémentaire de 6 mois ne peut valablement lui faire grief de ne pas avoir tenu l'échéance initiale du mois de septembre 2017; qu'outre qu'elle s'est impliquée dans le projet celui-ci reposait en réalité sur la société Odontella choisie par M. [J]. L'implication de Mme [Y] dans la réalisation de la phase I et le lancement de la phase II résulte des courriels qu'elle a échangés avec M. [E] de la société Odontella pour le lancement de la phase I et la transmission du rapport correspondant ainsi que pour le démarrage de la phase II, le seul témoignage de M. [H] n'en rapportant pas la preuve contraire. Le grief n'est pas établi, étant précisé que la Cour étant saisie de l'insuffisance professionnelle de Mme [Y], les développements de la société Gesteco sur l'efficacité de son successeur sont inopérants. 8 - Cartographier les interventions de l'équipe de maintenance La société Gesteco fait grief à Mme [Y] de n'avoir pas utilisé les trames élaborées par elle. Mme [Y] fait valoir que l'objectif a été rempli. Il n'est pas discutable en l'état des conclusions de la société Gesteco que Mme [Y], qui a d'ailleurs perçu la prime correspondante, a cartographié les interventions de l'équipe. Le grief n'est pas établi, la circonstance que Mme [Y] n'a pas utilisé les trames correspondantes étant sans emport. 9 - Faire en sorte que le portail de l'entrée du site de [Localité 3] soit opérationnel en permanence ( surtout le week end) La société Gesteco fait valoir que faute pour Mme [Y] de s'être assurée que les opérations de maintenance étaient correctement réalisées , le portail est resté ouvert à plusieurs reprises et l'accés au site pour les voleurs de métaux facilité. Mme [Y] fait valoir que s'agissant d'un équipement unique qu'elle a fait réparer sans délai à chaque fois qu'il s'est bloqué, la société Gesteco ne peut valablement la tenir comptable de l'ouverture à tous du site de [Localité 3] le 2 juillet 2018. La responsabilité de Mme [Y] dans les pannes successives, sans autre précision à l'exception de celle du 2 juillet 2018, qui ont affecté le portail n'est pas établie, le témoignage de M. [N] n'y suppléant. Le grief n'est pas établi. 10 - Négocier le béton La société Gesteco expose que Mme [Y] n'avait jamais consulté d'autre fournisseur que celui qu'elle connaissait et n'a pas négocié les prix et que la qualité du béton fourni a baissé. Mme [Y] répond qu'elle a mis en place l'atelier de fabrication de blocs en béton commandé par l'employeur dès son arrivée, que la société Gesteco s'approvisionnait en béton auprès de la société Garandeau, que le prix proposé par la société Unibeton qu'elle a démarchée s'est avéré plus élevé. Mme [Y] justifie d'avoir consulté la société Unibeton et de n'avoir pas retenu l'offre car plus onéreuse; la preuve de la baisse de qualité n'est pas rapportée. Le grief n'est pas établi. 11 - Incorporer le verre au granulat recyclé Il n'est pas discutable que cette mission n'a pas été remplie. Mme [Y] qui se contente de soutenir qu'il s'agit d'une activité marginale pour la société Gesteco et de s'interroger sur l'existence d'un préjudice ne le discute d'ailleurs pas. Le grief est établi. La société Gesteco expose encore que Mme [Y] n'a pas occupé la fonction achats prévue à son contrat de travail. Mme [Y] répond que la mission Achats, qu'elle n'a effectivement pas tenue, ne figure pas parmi les objectifs définis le 2 février 2017 pour l'année, que l'item correspondant ne figure pas dans le tableau du système des primes, que l'employeur ne lui a jamais adressé de relance à ce titre. Le contrat de travail prévoit au titre des attributions de Mme [Y]: ' (...) Vos fonctions seront en effet de plusieurs ordres : 1°) SUIVI PRODUCTION / MAINTENANCE (...) 2° SERVICE ACHATS : en collaboration avec la contrôleure financière, qui gère aujourd'hui ce pôle. Vos missions seront de mettre le service en ordre, de synchroniser son fonctionnement autour des approvisionnements et d'assurer un rôle d'acheteuse. (...)'. La Cour dispose des éléments suffisants pour retenir que Mme [Y] ne s'est aucument attelée à la remise en ordre du service achats. Celle-ci étant expressément prévue à son contrat de travail, les développements de l'intéressée tenant à son absence parmi les objectifs retenus pour le calcul des primes, lesquels mentionnent expressément une réduction de 5 % du prix du béton renvoyant ainsi à son rôle d'acheteuse sont inopérants, Le grief est établi, peu important l'absence de relance de la part de l'employeur. Son absence d'initiative pendant plus de deux années pour mettre en place les réunions hebdomadaires avec les responsables de chacune des trois lignes de production et les difficultés qu'elle a rencontrées ensuite pour en faire respecter la fréquence, son incapacité à dupliquer les indicateurs de performance d'une des lignes de production aux deux autres, son manque de détermination pour mener à bien avec les équipes en place les projets relatifs au traitement des déchets de plastique et de verre et son manque d'engagement dans la réorganisation du service Achats, avérés jusqu'à la fin de la relation contractuelle, caractérisent l'incapacité objective et durable de Mme [Y], qui ne peut pas eu égard à l'activité de recyclage de déchets de la société valablement se prévaloir de son absence d'expérience en matière de traitement de déchets, à occuper l'emploi correspondant à sa qualification. Le témoignage par attestation de M. [S], dont Mme [Y] se contente de préciser qu'il a été sanctionné à son initiative, atteste des difficultés qui en ont résulté pour le service, partant l'entreprise. Mme [Y], dont le licenciement repose dans ses conditions sur une cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement déféré sera confirmé. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Gesteco, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré sera infirmée de ce chef, et les dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Y] la charge de ses frais non compris les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gesteco lui versera la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui déboutent Mme [Y] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat de travail, qui déboutent Mme [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé; INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Gesteco à payer à Mme [Y] 3107 euros à titre de rappel de salaire et 310,70 euros pour les congés payés afférents; CONDAMNE la société Gesteco aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE la société Gesteco à payer à Mme [Y] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle L8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L 8223-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc95100fec5dd96933f918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel