Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95110fec5dd96933f91c
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 20 188 335 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/06950 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGY Madame [A] [G] c/ S.A.S. SPI [Localité 7] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 (R.G. n°F19/00844) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021. APPELANTE : [A] [G] née le 19 Novembre 1971 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée et assistée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. SPI [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 7] FRANCE Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me AMIOT substituant Me BERTRAND COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société Spi [Localité 7] a été créée le 27 mai 2016. [F] [T], [A] [G] et [D] [T] se sont partagés les parts, à hauteur de 45 % pour le premier, de 45% pour la deuxième, de 10 % pour le troisième. [F] [T] a été désigné président, Mme [G] directrice générale. A compter du 23 mai 2017, la gestion, la direction, l'administration et le contrôle de la société ont été assurés par M. [T] son président, exclusivement. Au mois de février 2017, la société Spi [Localité 7] et Mme [G] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée; Mme [G] était alors embauchée pour l'emploi de responsable d'agence, qualification C1 et catégorie cadre de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre1988. Par LRAR du 25 avril 2018, Mme [G] a alerté M. [T] sur l'existence d'anomalies comptables, juridiques et commerciales et l'a invité à lui fournir les éclaircissements utiles. Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 4 juin 2018 et mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 24 mai 2018 que l'employeur a tenté de lui remettre en mains propres avant de le lui adresser par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le même jour, présenté le 26 mai 2018. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrrier du 13 juin 2018. Estimant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'autant de demandes financières par une requête reçue le 12 juin 2019. Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - mis le Cgea de [Localité 7] hors de cause; - jugé la procédure de licenciement régulière et le licenciement de Mme [G] fondé sur une faute grave; - débouté Mme [G] de ses demandes en rappel de salaire et en commission sur vente de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7]; - condamné la société Spi [Localité 7] à verser à Mme [G] 3 394,74 euros à titre de rappel de congés payés; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [G] en a relevé appel par une déclaration du 20 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 avril 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2022, Mme [G] demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel; - infirmer le jugement déféré, écarter des débats la pièce n°9 de la société Spi [Localité 7] en ce qu'elle est totalement illisible et inexploitable, juger que la plupart des griefs invoqués par la société Spi [Localité 7] sont prescrits, juger qu'aucun des griefs invoqués par la société Spi [Localité 7] n'est établi, ni constitutif d'une faute pouvant justifier son licenciement, juger son licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse; en conséquence; - juger son licenciement abusif, fixer le salaire à la somme de 3 550,08 euros bruts; et condamner la société Spi [Localité 7] à lui verser, * 21. 563,86 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de février 2017 au mois de mai 2018 et 2 156,38 euros bruts au titre des congés payés, * 17. 750 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017 et 1775 euros bruts au titre des congés payés, * 1 666,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 166,65 euros bruts au titre des congés payés, * 11 537,76 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1 153,77 euros bruts au titre des congés payés, * 5 578,69 euros bruts à titre de rappel de 33 jours de congés payés, * 1 183,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *7 100,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 19 000 euros au titre de la commission sur la vente de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7]; - constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Spi [Localité 7] et en conséquence condamner la société Spi [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice distinct subi; - condamner la société Spi [Localité 7] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir un certificat de travail rectifié en ce qu'il doit mentionner une date d'embauche au 1er septembre 2016,une attestation Pôle emploi rectifiée en ce que la date d'embauche est le 1er septembre 2016 et la rémunération mensuelle brute de 3 550,08 euros, les bulletins de salaires des mois de septembre 2016 à juin 2018 mentionnant une classification C4, une date d'embauche au 1er septembre 2016 et une rémunération brute mensuelle de 3 550,08 euros; - débouter la société Spi [Localité 7] de toutes demandes; - condamner la société Spi [Localité 7] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Spi [Localité 7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, la société Spi [Localité 7] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, infondées les demandes formulées par Mme [G] au titre des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de février 2017 à mai 2018,des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017,de la commission sur vente de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7] , qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé fondée la demande formulée au titre des rappels de 33 jours de congés payés et l'a condamnée à verser la somme de 3 394,74 euros au titre de rappel de 33 jours de congés payés; statuant à nouveau, juger que la salariée a été remplie de ses droits à congés et la débouter de sa demande et la débouter de ses demandes; - condamner Mme [G] à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017 Mme [G] fait valoir que la relation contractuelle a en réalité débuté le 1 er septembre 2016; que la société Spi [Localité 7] s'était engagée à régulariser le contrat de travail et lui verser le rappel de salaire correspondant qu'elle avait accepté de ne pas percevoir d'emblée afin de ne pas obérer la trésorerie. La société Spi [Localité 7] fait valoir que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'une activité pour son compte sur la période considérée. Sur ce, Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [G] de ses demandes en rappel de salaire et remise de bulletins de salaire, il suffira de relever que Mme [G] en l'état de ses seules affirmations ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir accompli un travail sous la subordination de la société Spi [Localité 7] sur la période considérée. Sur le rappel de salaire pour la période courant à compter du mois de février 2017 Mme [G] fait valoir qu'elle assurait en réalité, compte-tenu de la très rare présence de M. [T] au sein de l'entreprise, la 'Direction de l'Agence Immobilière', ce que M. [T] lui-même ne discute pas, correspondant à la classification C4 selon la convention collective applicable et ouvrant droit à une rémunération mensuelle de 3550,80 euros bruts. La société Spi [Localité 7] fait valoir que les fonctions de directrice d'agence occupées par Mme [G] correspondent à la classification C1 et que la rémunération versée l'a entièrement remplie de ses droits en ce que l'intéressée assistait M. [T] dans la gestion commerciale et administrative de l'agence, ne disposait d'aucune délégation générale de pouvoir, peu important les initiatives dont elle se prévaut puisque prises à l'insu de M. [T]; que Mme [G], dont la rémunération était déjà bien au-dessus de celle normalement attribuée à un responsable d'agence, ne développe aucun calcul corroborant la rémunération à laquelle elle prétend. Sur ce, En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. En l'espèce, responsable d'agence classification C1 selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire, Mme [G] réclame le bénéfice de la classification C4 dont la convention collective applicable prévoit qu'elle s'applique aux salariés qui disposent des délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de leurs mission et sont responsables de la bonne marche de la société et/ou de département, sont titulaires d'un diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II, occupent l'emploi repère de responsable de département ou d'entreprise et/ou direction, assurent la direction. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [G] de ses demandes en rappel de salaire et remise de bulletins de salaire rectifiés, il suffira de relever que Mme [G], qui se prévaut de 'la très rare présence de M. [T] ' sans en justifier, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle bénéficiait de la part de l'employeur d'une délégation directe de ses pouvoirs et de ses responsabilités et que la Cour ne saurait être tenue par l'avis que le cabinet CBP a donné à Mme [G] au mois de février 2018 sur le contrat de travail qu'elle venait de rédiger. Sur le rappel de commissions Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas reçu sa part sur la commission qui lui revenait sur la vente d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] à la conclusion de laquelle elle a participé. La société Spi [Localité 7] fait valoir que Mme [G] n'a en réalité pas participé à la vente de l'immeuble laquelle a été conduite par M. [T], que le versement de commission n'a jamais été convenu entre les parties. En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'accord des parties pour le versement à Mme [G] en sus du salaire contractuel d'une participation sur les commissions de l'agence. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [G] de ses demandes à ce titre. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Mme [G] fait valoir que les faits dont l'employeur se prévaut sont soit prescrits soit non établis. La société Spi [Localité 7] fait valoir que les griefs mentionnés dont la lettre de licenciement rendaient par leur gravité la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles. Suivant la lettre du 13 juin 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, Mme [G] a été licenciée pour avoir commis des fautes dans la gestion des affaires courantes de l'agence, imité la signature et ursurpé l'identité de M. [T] à son profit, réalisé un travail de sape en destabilisant délibérément les collaborateurs de l'agence, singulièrement la modification sans autorisation du compte intranet [Z] [M] ouvert au nom de M. [T], l'attribution de mandats de vente suivis par M. [T], la communication de nouveaux mots de passe à une salariée mise à pied à titre conservatoire, l'ouverture de courriers personnels de M. [T], la signature de mandats bien que non titulaire de la carte professionnelle, la signature de documents au nom de M. [T], la résiliation du contrat liant l'agence au prestataire fournissant le logiciel nécessaire à l'activité de l'agence, la suppression de la rémunération de M. [T], l'engagement de dépenses pour une communication mensongère, le refus opposé à une salariée de lui rembourser des tickets de tramway, la réalisation d'achats pour son propre compte avec les fonds de l'agence, la relance de l'activite Airbnb à son profit et celui de son épouse, l'établissement d'un faux de contrat de travail en date du 29 août 2016 et d'un faux mandat pour obtenir d'Orange Business des droits supplémentaires, des manoeuvres d'intimidation à l'adresse des collaborateurs de l'agence. La modification du compte intranet [Z] [M] La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] a au mois de mai 2018, alors qu'elle avait été mise à pied, modifié les accés intranet de M. [T] afin de les restreindre en le faisant passer pour un stagiaire, qu'outre la circonstance que Mme [G] en sa qualité de responsable d'agence avait accès au profil administrateur du logiciel qui pilote et contrôle tous les comptes de l'agence elle s'est en réalité adressée au responsable de l'informatique de l'agence pour procéder à la modification litigieuse. Mme [G] répond qu'elle n'a pas pu procéder à la modification alléguée faute de disposer du code de M. [T], qu'elle n'avait aucun intérêt à une telle manipulation l'attribution de mandats n'ayant aucun impact sur sa rémunération. En l'espèce, et de première part M. [T] apparaît sous la qualité de stagiaire dans la capture d'écran produite par la société Spi [Localité 7], dont la lecture, nullement empêchée de sorte que les développements de Mme [G] tenant à son illisibilité sont inopérants, établit par ailleurs que l'action, singulièrement la modification de la délégation accordée à M. [T], a été effectuée par l'appelante le 27 mai 2018 à 11h45min17; de deuxième part, dans le courriel qu'il a adressé à M. [T] du 19 juin 2018, M. [J], directeur de Dépanordi, confirme que la modification a été effectuée à la demande de Mme [G]. La preuve est ainsi rapportée que le mot de passe de M. [T] a été modifié à l'initiative de Mme [G]. La communication a une salariée mise à pied de nouveaux mots de passe La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] a adressé à une salariée mise à pied à titre conservatoire et dont les accès avaient en conséquence été bloqués de nouveaux mots de passe. Mme [G] répond qu'il s'agissait simplement de permettre à la salariée concernée d'informer les clients de son départ de l'entreprise, que la preuve que l'intéressée les a utilisés pour nuire à l'entreprise n'est pas rapportée, qu'elle n'a ce faisant commis aucun acte d'insubordination eu égard à l'autonomie dont elle disposait en sa qualité de directrice d'agence. Il n'est pas discutable et Mme [G] ne le discute pas que Mme [L], qui était alors mise à pied à titre conservatoire, a reçu un nouveau mot de passe à son initiative.La preuve qu'il a été utilisé, de plus fort au préjudice de la société, n'est toutefois pas rapportée. L'attribution de mandats La société SPI [Localité 7] expose que Mme [G] s'est attribuée sur le site intranet de l'agence le mérite des mandats obtenus pour trois appartements sis [Adresse 9] et des immeubles sis [Localité 6] afin de décrédibiliser M. [T]. Mme [G] conteste les faits. L'attribution alléguée ne résulte d'aucun des éléments du dossier produits par l'employeur, l'attestation au nom de M. [N] pour la société Aquitalia Immobilier relative à un appartement sis [Adresse 10] et un immeuble sis [Adresse 8] n'y suppléant pas. L'ouverture de courriers adressés à M. [T] personnellement La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] en ouvrant un courrier en réalité adressé à M. [T] à titre personnel s'est rendue coupable d'une violation de correspondance. Mme [G] répond qu'elle a ouvert le courrier en toute bonne foi s'agissant d'un courrier adressé à [Z] [M] Immobilier. Le courrier litigieux étant adressé à [F] [T] [Z] [M] [Adresse 2], il existe un doute sur la matérialité de la violation de correspondance alléguée qui doit profiter à la salariée. La signature de mandats de vente La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] bien que non titulaire de la carte professionnelle l'y habilitant, a conclu un mandat de vente à son nom avec la sci Raydom, prenant le risque de priver l'agence des hononaires sur la vente et de l'exposer au paiement d'une amende pénale pouvant aller jusqu'à 150.000 euros. Mme [G] conteste les faits. Il existe en l'état du seul mandat produit pas l'employeur, non signé, un doute qui doit profiter à la salariée. La signature de contrats au nom de M. [T] La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G], qui n'y était pas autorisée par sa seule qualité d'associée, a conclu pour le compte de la société sans l'accord préalable de son représentant légal une convention avec le cabinet de courtage [H] qui l'ont engagée financièrement. Mme [G] répond qu'elle l'a signée en sa qualité de co actionnaire avec l'accord de M. [T] et que la société qui en est en possession ne peut pas valablement se prévaloir d'une dissimulation de sa part. La convention ayant été conclue entre le cabinet [H] et la société Spi [Localité 7] représentée par Mme [X] et M. [T] en qualité de coactionnaires de la société, laquelle au surplus ne précise pas dans quelles conditions elle a été amenée à en prendre connaissance, il existe un doute sur la volonté de dissimulation alléguée qui doit profiter à la salariée. La signature par Mme [G] d'une convention avec la société Censier Publicinex ne résulte d'aucun des éléments du dossier. La résiliation du contrat conclu avec la société IMMOFACILE La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] a procédé le 15 mai 2018 à la résiliation du contrat conclu avec la société IMMOFACILE qui lui fournit le logiciel immobilier sans lequel elle ne peut pas fonctionner, à son insu et qu'elle en a été informée par le courrier qu'elle a reçu du prestataire le 29 mai 2018. Mme [G] répond qu'elle a procédé à la résiliation à la demande de la société [Z] [M] Immobilier France qui avait alors décidé d'implanter le logiciel Krier et que M. [T] en était informé, que l'employeur, qui l'a privée de la possibilité d'accéder à sa messagerie en la mettant à pied, ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas produire le message de la société [Z] [M] Immobilier France, que M. [T] a annulé la résiliation à la suite de la rupture de son partenariat avec la société [Z] [M] Immobilier France. La résiliation et son annulation par la société Spi [Localité 7] dès la réception du courrier la lui confirmant sont avérées. Mme [G] qui fonde sa contestation sur une demande expresse de la société [Z] [M] Immobilier France dont elle ne justifie pas d'avoir demandé la communication ne peut qu'en être déboutée. La suppression de la rémunération versée à M. [T] La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] a demandé au comptable , auquel elle a indiqué mensongèrement qu'elle le faisait à la demande de l'intéressé, de revenir sur la rémunération versée au mois de février 2018, que M. [T] l'a découvert lorsque la procédure de licenciement a été engagée. Mme [G] répond que les faits sont prescrits en ce que outre la circonstance qu'elle a agi à sa demande M. [T] n'a pas pu ne pas se rendre compte de la baisse de sa rémunération. Celle-ci s'étant de fait établie à la somme de 500 euros bruts seulement, il existe un doute sur la volonté de dissimulation de Mme [G] qui doit lui profiter. L'engagement de frais de communication La société Spi [Localité 7] expose que le journal L'Express lui a facturé pour la somme de 6000 euros l'article qu'il a consacré à Mme [G] exclusivement qui lui en avait passé commande sans même l'en informer; que la collaboratrice de Mme [G] lui a d'ailleurs confié que celle-ci avait expressément demandé à son équipe de n'en souffler mot à M. [T] de sorte que si la facture est datée du 14 mars 2018 elle n'en a découvert l'existence que postérieurement. Mme [G] soutient que l'article a été commandé à la demande de M. [T], soucieux de se faire connaître à l'occasion de l'ouverture de la LGV de clients parisiens disposant de gros budgets; que la facture étant en date du 14 mars 2018, le grief est dans tous les cas prescrit. La société Spi [Localité 7] en l'état des éléments produits ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a eu connaissance de la commande qu'elle dénonce que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement. L'engagement de la dépense querellée doit être considéré comme prescrit. Le refus de prendre en charge l'abonnement transports d'une salariée La société Spi [Localité 7] expose avoir été informée postérieurement au départ de Mme [G] du refus de celle-ci de prendre en charge l'abonnement transports de Mme [U], salariée de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail. Mme [G] répond que la société Spi [Localité 7] ne rapporte pas la preuve du grief qu'il formule à son encontre à ce titre et qu'à sa connaissance Mme [U] a été remplie de ses droits. La société Spi [Localité 7], qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, singulièrement le témoignage de Mme [U], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violation des dispositions du code du travail par Mme [G] dont elle se prévaut. Le grief n'est pas établi. Les dépenses à des fins personnelles La société Spi [Localité 7] expose avoir découvert à la fin du mois de mai 2018 que Mme [G] en laquelle elle avait en réalité une confiance totale, avait utilisé le chéquier de l'entreprise pour régler son parking personnel, des prothèses auditives, un parking au centre ville, des achats chez le primeur et l'addition dans un restaurant. Mme [G] observe que les faits sont prescrits puisque M. [T] avait accés au compte bancaire de la société, que les dépenses querellées ont été réalisées non pas en sa qualité de salariée mais en sa qualité d'associée le parking étant destiné à la Mini Cooper de la société dont elle n'avait aucunement l'utilité puisqu'elle circule à moto et les achats de denrées alimentaires aux moments de convivialité organisés avec les collaborateurs de l'agence, le repas au restaurant ayant été offert à l'ensemble du personnel tandis que les prothèses ont été réglées avec l'accord express de M. [T] afin de commencer à lui rembourser les frais de franchise dont elle avait fait l'avance à hauteur de 10.000 euros, que le grief est d'autant plus mal venu que M. [T] réglait ses dépenses personnelles par prélèvements sur le compte de la société. La société Elit Immobilier 33 a établi le 23 mars 2018 une facture au nom de Mme [X] [Adresse 1] [Localité 7] pour la location d'un box sis [Adresse 4] [Localité 7], d'un montant de 200 euros, réglée par un chèque de la société le 29 mars 2018; la société Chanteur a établi le 26 mars 2018 une facture au nom de Mme [X] [Adresse 1] [Localité 7] pour des prothèses auditives, d'un montant de 2100 euros, réglée par un chéque de la société le 28 mars 2018; Mme [G] a réglé le 21 avril 2018 83,35 euros de primeurs par un chèque de la société; le 26 avril 2018 Mme [G] a réglé la note du restaurant Frida d'un montant de 294,50 euros par un chèque de la société. La procédure de licenciement ayant été engagée le 24 mai 2018, le moyen tenant à la prescription de chacune des dépenses reprochées soulevé par Mme [G] ne sera pas retenu et pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que le grief est avéré il suffira de relever qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les dépenses en question réglées par autant de chèques de la société, dont deux d'entre elles sont adossées à des factures établies au nom et à l'adresse personnelle de Mme [G], ont été engagées pour le compte de l'employeur. Sur la plate forme AirBnB La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] avait mis en place des locations via la plate forme AirBnB en dépit de l'interdiction édictée par la mairie. Mme [G] répond que les locations ont en réalité été mises en place par M. [T], à son insu, que c'est d'ailleurs à lui que Mme [Y] et M. [E] s'adressent. La mise en place de location via l'agence est établie par la note à l'en-tête de l'agence produite par la société Spi [Localité 7]; la société Spi [Localité 7] indique sans être aucunement contredite que la pratique était alors interdite; leurs courriels à M. [T] du 30 et du 31 mai 2018 établissent que M. [E] et Mme [Y] ont informé l'intéressé de son existence. Le grief est établi. L'établissement d'un faux contrat de travail et de faux bulletins de salaire La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] s'est confectionnée un faux contrat de travail prétendument conclu le 29 août 2016 et de faux bulletins de salaire, que M. [T] en a découvert l'existence au départ de Mme [G], que M. [T] n'est pas l'auteur de ceux que Mme [G] lui attribue. Mme [G] expose que si elle en était effectivement l'auteur elle n'aurait pas manqué de les produire dans la présente instance et la société Spi [Localité 7] de déposer plainte contre elle, que M. [T], qui n'a pas hésité à produire de faux bulletins de salaire pour tenter d'acquérir un véhicule, est en revanche coutumier du fait. En l'état il existe un doute qui doit profiter à la salariée. L'établissement d'un faux mandat de délégation de pouvoir La société Spi [Localité 7] expose que Mme [G] a établi à son profit le 2 mai 2018 une fausse délégation de pouvoir pour la gestion des commandes auprès d'Orange Business. Mme [G] répond qu'elle n'est pas l'auteur de l'autorisation de commande querellée dont elle n'avait d'ailleurs pas besoin en sa qualité d'associée et de directrice d'agence. En l'état il existe un doute qui doit profiter à la salariée. Les manoeuvres d'intimidation La société Spi [Localité 7] se prévaut à ce titre de l'empilement de poubelles devant la porte de l'agence, de l'appel de Mme [G] à une salariée afin de récupérer des informations sur l'agence, du manque de discrétion de Mme [G] envers les autres salariés tenant aux difficultés de la société et au risque de perdre la franchise. Mme [G] conteste les faits. En l'absence de témoignage direct, il existe un doute qui doit profiter à la salariée. * La résiliation du contrat conclu avec la société Immofacile, la mise en place de locations via la plate forme AirBnb, l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles et la modification par Mme [G] alors mise à pied du mot de passe de M. [T], sont autant de manquements de la salariée à ses obligations contractuelles. En l'absence toutefois d'incident antérieur le licenciement de Mme [G] est une sanction disproportionnée. Il ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] est fondée à obtenir le paiement du salaire retenu par l'employeur durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 1810,54 euros majorée de celle de 181,05 euros pour les congés payés afférents. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui sera allouée la somme de 1666,56 euros et celle de 166,65 euros que la société Spi [Localité 7] sera condamnée à lui payer.Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. La durée de son préavis s'établissant en application des dispositions conventionnelles à trois mois, Mme [G] peut prétendre sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité à la somme de 8023,92 euros ( 2674, 64 x 3) et à celle de 802,39 euros pour les congés payés afférents, que la société Spi [Localité 7] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Compte-tenu de son ancienneté ( 1 an 7 mois 13 jours), pour un salaire de référence de 2897,52 euros, et sur la base des dispositions conventionnelles suivant lesquelles pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, Mme [G] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1172,72 euros [ ( 2897,52 /4 ) + ( 2897,52 / 4 x 7/12) + ( 2897,52 / 4 x 13/365) ] que la société Spi [Localité 7] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont Mme [G] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressée était âgée 47 ans et justifiait de plus d'une année d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précitées prévoyant une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois , il sera alloué Mme [G] la somme de 1500 euros, que la société Spi [Localité 7] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. III - Sur les congés payés acquis Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits à ce titre en ce que les 28 jours de congés acquis figurant sur son bulletin de salaire du mois de mars 2018 ne lui ont pas été réglés ni ceux acquis à son départ. La société Spi [Localité 7] fait valoir que Mme [G] qui avait acquis 10 jours de congés pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2017 et 30 pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 a en sus des 7 jours de congés qu'elle a déclarés au comptable pour la période du 29 décembre 2017 au 6 janvier 2018 pris 5 jours aux congés de Pâques 2017, 5 jours en juillet 2017, 10 jours en août 2017, 10 jours de septembre 2017, 5 jours à la Toussaint 2017 et 5 jours en février 2018 soit 40 jours, soit 47 jours au total. Sur ce, Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Spi [Localité 7] à payer à Mme [G] la somme de 3394,74 euros à ce titre, il suffira de relever qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [G] dont le bulletin de salaire correspondant établit qu'elle avait acquis 25 jours de congés payés le 31 mars 2018 avait exercé son droit et pris les congés acquis à la rupture du contrat de travail. IV - Sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail Mme [G] fait valoir que la société Spi [Localité 7] a eu un comportement blâmable à son encontre en ce qu'elle ne lui a pas versé la rémunération à laquelle elle avait droit, que les termes de la lettre de licenciement sont excessifs et accablants, que la mesure de mise à pied a été brutale. La société Spi [Localité 7] répond qu'elle n'a commis aucun manquement. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [G] de sa demande à ce titre, il suffira de relever que Mme [G] ne rapportant pas la preuve pour les raisons susindiquées qu'elle relevait de la classification C4 ses développements sur la rémunération qui aurait dû lui être versée sont inopérants, que Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice distinct qui serait résulté de la rupture de son contrat de travail. V- Sur les documents rectifiés La Cour ordonne à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte. VI - Sur les dépens et les frais non répétibles La société Spi [Localité 7] qui succombe, supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel et sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [G] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Spi [Localité 7] sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [G] fondé sur une faute grave, qui déboutent Mme [G] de ses demandes financières subséquentes et de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, JUGE le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la société Spi [Localité 7] à verser à Mme [G] : - 1666,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 166,65 euros pour les congés payés afférents, - 8023,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 802,39 euros pour les congés payés afférents, - 1172,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2500 euros au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE la société Spi [Localité 7] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNE la remise par la société à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation pôle Emploi rectifiée en conséquence; DEBOUTE Mme [G] de sa demande d'astreinte. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud M.P. Menu
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1234-9 du code du travail il est prévu une iarticle L.3261-2 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail à raison du caractarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc95110fec5dd96933f91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel