Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95110fec5dd96933f91e
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 31 656 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT6Z Etablissement Public [4] c/ URSSAF MIDI PYRENEES SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2018 (R.G. n°21500027) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2022 (201 F-D) de l'arrêt rendu par la 4ème chambre sociale section 3 de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 26 juin 2020 suivant déclaration de saisine en date du 28 mars 2022 de la Cour d'appel de BORDEAUX désignée Cour de renvoi APPELANTE : [4] établissement public local social et médico-social, N°SIREN [N° SIREN/SIRET 2], code APE (8710A) - Hébergement médicalisé pour personnes âgées - agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, Monsieur [R] [S], Elisant domicile au Cabinet de Me LAPLAGNE, avocat - [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Nicolas PORTE de la SELARL HOUDART& associés substitué par Me BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF MIDI PYRENEES SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOURDENS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, Greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 4 février 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot aux fins de voir condamner la maison de retraite '[5]' à lui payer la somme de 316 564 euros au titre des cotisations salariales et patronales impayées ainsi que des majorations de retard et pénalités, sur la période du mois de janvier 2011 à décembre 2014, et ce, après délivrance de plusieurs mises en demeure au titre des années 2011 à 2014. Par arrêté du 16 décembre 2015 du président du département du Lot et de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi Pyrénées, la maison de retraite '[5]' a fait l'objet d'une fusion avec la maison de retraite '[6]', au sein d'un nouvel établissement public intercommunal autonome '[4]', qui vient aux droits de la maison de retraite '[5]'. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot: - a dit n'y avoir lieu à jonction des recours n°21500027 et 21500028 - a déclaré irrecevable la note en délibéré du 3 août 2018 ainsi que les conclusions récapitulatives n°4 l'accompagnant produites par les [4] après la clôture des débats - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'échelonnement des paiements des cotisations, majorations de retard et pénalités dues par [4] à l'Urssaf Midi Pyrénées - a déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et pénalités dues par les [4] à l'Urssaf - a fixé comme suit les créances dues à l'Urssaf Midi Pyrénées par [4] au titre des cotisations, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires: * au titre de l'année 2011 : 0 euro de cotisations, 4 141 euros de majorations de retard et 2 970 euros de majorations complémentaires, soit un total de 6 811 euros * au titre de l'année 2012 : 0 euro de cotisations, 11 687 euros de majorations de retard et 1 809 euros de majorations complémentaires, soit un total de 13 496 euros * au titre de l'année 2013 : 0 euro de cotisations, 13 279 euros de majorations de retard et 2 478 euros de majorations complémentaires, soit un total de 15 757 euros * au titre de l'année 2014 : 47 239 euros de cotisations, outre 12 078 euros de majorations de retard - a condamné les [4] à payer les créances susvisées à l'Urssaf - a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Midi Pyrénées et l'établissement public intercommunal [4] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement déféré hormis sur le montant des cotisations restant dues au titre de l'année 2014, - l'a réformé à cet égard, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : - condamné l'établissement public intercommunal [4], venant dans les obligations de la maison de retraite '[5]', à payer à l'Urssaf, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16 730 euros, outre 12 078 euros de majorations de retard, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code en procédure civile au profit de l'Urssaf, - condamné l'établissement public intercommunal [4] aux dépens. L'établissement public intercommunal [4] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 février 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement sur le montant des cotisations restant dues au titre de l'année 2014 et condamné l'établissement public intercommunal [4] maison de retraite [5] à payer à l'Urssaf, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16 730 euros, outre 12 078 euros de majorations de retard, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux. Elle a statué en ce sens au motif selon lequel 'Pour décider que l'assujetti restait redevable envers l'URSSAF au titre de l'année 2014 de la somme de 16 730 euros au titre des cotisations, outre celle de 12 078 euros de majorations de retard, l'arrêt retient qu'au titre de l'année 2014, ont été appelées les sommes de 285 577 euros au titre des cotisations et 12 078 euros au titre des majorations de retard, que les premiers juges ont relevé, en page 20 de leur décision, qu'à la date des débats, l'assujetti avait justifié du paiement d'une somme de 160 521 euros, que l'assujetti justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir payé à l'URSSAF, pour la maison de retraite [5], les sommes suivantes : le 10 octobre 2016, la somme de 9 010 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'août 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 7 706 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'octobre 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 7 893 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de septembre 2014, le 10 octobre 2016, la somme de 8 474 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de novembre 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 9 121 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de juin 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 8 643 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mai 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 7 517 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'avril 2014, le 13 décembre 2016, la somme de 7 512 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mars 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 14 164 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de février 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 13 795 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de mars 2014, le 10 juillet 2018, la somme de 14 491 euros correspondant aux cotisations patronales du mois d'avril 2014, soit un total de 108 326 euros, qu'il s'ensuit que l'assujetti a versé à l'URSSAF, en ce qui concerne la maison de retraite [5] et au titre des cotisations de l'année 2014, une somme globale de 268 847 euros (160 521+108 326), et non 285 584 euros comme indiqué dans ses écritures. En statuant ainsi, alors que le tableau des mandats pour l'année 2016 adressés à l'URSSAF, sur lequel elle s'est fondée pour calculer le montant des cotisations payées pour l'année 2014, mentionnait en outre de ceux qu'elle a relevés, le versement effectué le 10 octobre 2016 de 9 490 euros et celui effectué le 13 décembre 2016 de 7 247 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé'. Le 28 mars 2022, l'établissement public intercommunal [4] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, l'établissement public intercommunal [4] sollicite de la Cour qu'elle : - constate qu'il a versé à l'Urssaf Midi-Pyrénées, au titre des cotisations dues pour l'année 2014, une somme globale de 285 584 euros, - juge qu'il n'est plus redevable d'aucune somme en ce qui concerne les cotisations 2014, - constate que l'Urssaf a accordé une remise totale des majorations de retard et pénalités pour la période d'octobre 2010 à décembre 2015, - juge qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre des majorations de retard, - infirme le jugement déféré en tant qu'il a condamné [4] à payer à l'Urssaf une somme de 47 239 euros au titre des cotisations 2014, ainsi qu'une somme de 12 078 au titre des majorations de retard, - condamne l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2023, l'Urssaf Midi Pyrénées sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 20 septembre 2018 concernant l'année 2014, - constate que les cotisations sociales dues par [4] au titre de l'année 2014 s'élèvent à la somme de 285 577 euros et les majorations de retard à la somme de 12 078 euros, - donne acte à l'Urssaf Midi-Pyrénées de ce que la somme de 285 577 euros dues pour l'année 2014 ont été intégralement réglées par les [4] et que les majorations de retard ont été annulées, - déclare acquise à l'urssaf Midi-Pyrénées la somme de 285 577 euros au titre des cotisations sociales dues pour l'année 2014, En conséquence, - dise n'y avoir lieu de condamnation à paiement au titre de l'année 2014, - rejette la demande des [4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du redressement Les parties s'accordent pour constater que les cotisations à hauteur de 285 577 euros dues pour l'année 2014 par l'établissement public intercommunal [4] ont été intégralement réglées. Ce dernier n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre des cotisations 2014. En outre, l'Urssaf a accordé une remise totale des majorations et pénalités pour l'année 2014. Ainsi, l'établissement public intercommunal [4] n'est plus redevable d'aucune somme au titre des pénalités et majorations de retard. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public intercommunal [4] à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées une somme de 47 239 euros au titre des cotisations 2014, ainsi qu'une somme de 12 078 euros au titre des majorations de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige commande de condamner les parties aux dépens d'appel chacune pour moitié et de leur laisser la charge de leurs frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 20 septembre 2018 concernant les cotisations de l'année 2014 et les majorations de retard afférentes; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que les cotisations sociales dues par l'établissement public intercommunal [4] au titre de l'année 2014 s'élevaient à la somme de 285 577 euros et les majorations de retard à la somme de 12 078 euros; CONSTATE que la somme de 285 577 euros due pour l'année 2014 a été intégralement réglée par l'établissement public intercommunal [4] et que les majorations de retard ont été annulées par l'Urssaf Midi-Pyrénées; DECLARE la somme de 285 577 euros acquise à l'Urssaf Midi-Pyrénées; DIT que l'établissement public intercommunal [4] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'année 2014; CONDAMNE chaque partie aux dépens d'appel, chacune par moitié; DEBOUTE l'établissement public intercommunal [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc95110fec5dd96933f91e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel