Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95120fec5dd96933f920
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [C] [V] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE, Association SAFED -------------------------- F N° RG 23/03627 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7V -------------------------- du 03 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AOUT 2023 Nous, Marie-Paule MENU, Présidente, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [C] [V], né le 19 Février 1987 à [Localité 5], actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4] représenté par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence. Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00323) rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 3] PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1] Association SAFED, [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 03 Août 2023 Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de M. [V], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Dordogne du 30 juin 2023, Vu l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2023 de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'unité intersectorielle de soins psychiatriques sans consentement du centre hospitalier de [Localité 4], Vu la requête adressée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de prolongation de la mesure, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Périgueux ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V] et une mesure d'expertise confiée au docteur [W], psychiatre, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 21 juillet 2023 autorisant la prolongation de la mesure, Vu l'appel formé par M. [V] le 26 juillet 2023, Vu l'avis du Ministère Public du 29 juillet 2023 visant à voir confirmer la décision de première instance, Vu la convocation des parties à l'audience du 3 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [D] du 1er août 2023, A l'audience publique, M. [V] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a expliqué qu'il n'est pas dangereux, qu'il entretient d'ailleurs de bonnes relations avec la banque qui accepte qu'il s'installe dans le sas de l'établissement une fois l'agence fermée, et avec les vendeuses de la parfumerie située à côté qui lui remettent chaque jour des échantillons de parfum, auxquelles il offre des roses. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le certificat des 72 heures et celui du 6 juillet 2023 indiquent expressément que M. [V] ne représente plus un danger pour les tiers. M.[V] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION M. [V] a été hospitalisé le 30 juin 2023 en raison d'une désorganisation psychique, d'une perte de contact avec la réalité, d'une activité délirante avec des propos essentiellement à teneur sexuelle et une agressivité sous jacente. Le certificat des 24h relève un émoussement affectif, un contact froid et méfiant, une absence de conscience de ses troubles et de critique des faits. La mesure a été prolongée le 3 juillet 2023 ; le certificat médical établi le même jour relève à la fois l'absence de propos délirants et la présence d'une légère désorganisation psychique. L'avis médical du 6 juillet 2023 évoque un patient au comportement d'ordre psychopatique, agressif, vulgaire dans ses propos, méprisant à l'égard des autres patients, minimisant les faits ayant conduit à son hospitalisation; préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation dans l'attente de la mise en place d'un suivi ambulatoire en programme de soins. L'expert psychiatre commis par le juge des libertés et de la détention conclut à un individu se présentant dans un état général médiocre, porteur de troubles psychiques complexes ( de type héboidophrénique, à savoir une dimension psychotique associée à une présentation psychopathique) associés à une problématique addictive, dont l'état justifie encore une hospitalisation complète car ni stabilisé ni apaisé, pour lequel le suivi médical ne peut pas être imaginé selon un autre mode, l'adhésion aux soins étant médiocre et le contact avec la réalité problématique. L'avis médical du 20 juillet 2023 conclut à la confirmation de l'hospitalisation complète après avoir relevé à la fois un état plus calme sous l'effet du traitement et de la présence du cadre institutionnel mais avec l'apparition des aspects déficitaires de la pathologie ( comportement qui effraie l'entourage, harcélement sexuel, consommation de toxiques). Le dernier avis mentionne que M. [V] tient des propos sexuels inquiétants et délirants avec une tendance à harceler les soignantes et les patientes, que le risque de trouble du comportement à type d'hétéroagressivité verbale et physique n'est pas exclu. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge sur le constat de leur persistance a considéré que la poursuite de l'hospitalisation en psychiatrie à temps complet reste en l'état le seul cadre à même de garantir les soins adaptés aux troubles psycho comportementaux présentés par M. [V], susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur M. [C] [V] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Périgueux du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens sont à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Marie-Paule MENU, présidente de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95120fec5dd96933f920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel