Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 août 2023
- ECLI
- 64cc951b0fec5dd96933f92f
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGJ ORDONNANCE Le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30 Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [T] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [P] né le 07 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, se disant être né le 4 juin 1998 en Tunisie lors de l'audience et de son conseil Me Océane PITEL-MARIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [P], né le 07 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [P], né le 07 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne le 01 Août 2023 à 10 h 45 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Océane PITEL-MARIE , conseil de Monsieur [D] [P], ainsi que les observations de Monsieur [T] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 Août 2023 à 10 h 30; Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure Le 22 septembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à l'encontre de [D] [P], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, qui lui a été notifié le jour même. Après avoir été interpellé à la suite d'un vol à la roulotte le 27 juillet 2023, [D] [P] a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 juillet 2023 pris par la préfête de la Gironde, portant placement en rétention administrative qui lui a été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe à 11h45, document qu'il a refusé de signer. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 juillet 2023 à 17h03, la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de [D] [P] pour une durée maximale de 28 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2023 à 10h26, le conseil de [D] [P] a déposé des conclusions en contestation de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention qui a donné lieu à l'ouverture d'une instance distincte (car interprétées par erreur commune contestation de la légalité de l'arrêté de placement rétention) . Par ordonnance rendue le 31 juillet 2023 à 15h40 le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a: ' ordonné la jonction des deux procédures, ' accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [D] [P], ' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de la Gironde ainsi que celle du conseil de [D] [P], recevables, ' rejeté les moyens de contestation, ' autorisé la prolongation de la rétention administrative de [D] [P] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, ' rejeté la demande de [D] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel adressé au greffe le 1er août 2023 10h45 , le conseil de [D] [P] a interjeté appel de l'ordonnance rendu 31 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention. Le Conseil de [D] [P] demande à la Cour de: ' juger que la préfecture de la Gironde n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de [D] [P], ' juger que l'état de vulnérabilité de [D] [P] est incompatible avec un maintien en rétention et en conséquence : ' ordonner la remise en liberté de [D] [P], ' accorder le bénéfice de l'aide jurdictionnelle à [D] [P], ' condamner le préfet de la Gironde à verser au conseil du requérant la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, Monsieur [T] [L], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 31 juillet 2023 en reprenant les motifs de la requête et notamment le fait que la préfecture a effectué toutes diligences requises en envoyant une demande de laissez-passer consulaire dès le 28 juillet 2023 au consulat d'Algérie, lequel avait reconnu [D] [P] comme son ressortissant le 16 octobre 2020 et qu'il ne saurait être donné du crédit aux déclarations de l'intéressé qui prétend être tunisien après avoir menti à de nombreuses reprises sur son identité et sur sa nationalité lors de ses différentes interpellations. Par ailleurs, [D] [P] ne présente pas d'état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention sachant qu'il a l'opportunité lors de son arrivée au centre de bénéficier de tout traitement médical à la suite d'une consultation. L'avocate de [D] [P] maintient les termes de ses conclusions en faisant valoir d'abord qu'en s'abstenant d'envoyer une demande de laisser passer consulaire aux autorités tunisiennes ' alors que son client se prétend de nationalité tunisienne ', la préfecture de la Gironde n'a pas effectué toutes les diligences utiles permettant un retour effectif de [D] [P] dans son pays d'origine. Ensuite, elle mentionne que les conditions de rétention administrative sont telles que son client ne peut bénéficier du traitement adéquat pour soigner son épilepsie et que de ce fait son état est incompatible avec la rétention. - Sur la recevabilité Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur l'état de vulnérabilité Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. Le conseil de [D] [P] fait valoir que son client souffre d'épilepsie et qu'il ne bénéficie pas du traitement adéquat (prégabaline qui est un antiépileptique) mais qu'il lui a seulement été prescrit du diazepam qui est un anxiolytique. Or, il ressort de la procédure que [D] [P] a été entendu par les services de police 28 juillet 2023 et qu' à la question : « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou un handicap ' » Il a répondu : « non, je n'ai pas de maladie particulière, ni de handicap. J'ai juste des crises d'épilepsie ». Il convient de souligner qu'en garde à vue, il a bénéficié d'un examen médical et que son état a été jugé compatible avec la garde à vue ; que le médecin Docteur [T] [Y], dont la compétence n'est pas remise en cause, n'a jugé utile de lui prescrire que du diazepam 10 , sans pregabaline, en dépit des doléances exprimées par la personne examinée, soit parce que l'intéressé en avait déjà soit parce qu'il n'en avait pas besoin. Enfin, il sera mentionné que toutes les personnes retenues peuvent faire l'objet d'un examen médical en centre de rétention et que l'éventualité de crises d'épilepsie est une pathologie susceptible d'être soignée avec un traitement médical. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé peut être sujet à des crises d'épilepsie , pour lesquelles il saurait être traité si nécessaire, qu'il est susceptible de bénéficier d'un traitement connu, de sorte que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [D] [P] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité ni un quelconque handicap, ce dont a convenu l'intéressé en garde à vue. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [D] [P]. - Sur le défaut de diligence et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'autorité administrative justifie qu' une demande de laissez passer consulaire a été formalisée le 28 juillet 2023 à 13h34, auprès des autorités algériennes concernant [D] [P] né le 7 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne. Le représentant de la préfecture expose que cette demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes parce que ce pays a reconnu [D] [P] comme un de ses ressortissants le 8 octobre 2020, au vu d'un document comprenant la liste des personnes identifiées de nationalité algérienne en attente de délivrance de LPC arrêtée le 8 octobre 2020, dans laquelle figure le nom de [P] [D] né le 7 avril 1994 « identifié art 03 demande du 11/02/2020 », la république algérienne ayant fourni un acte de naissance concernant l'intéressé (certes peu lisible). Il ne saurait être porté du crédit aux affirmations de [D] [P], qui se prétend actuellement de nationalité tunisienne, alors même qu'il a donné des identités et des nationalités différentes lors de ses diverses interpellations sous les noms de [P], [P], [F], [V] et qu'il a démontré, dans le passé, sa farouche opposition à quitter le territoire français ' où il commet de multiples infractions qui troublent l'ordre public ' en dépit des obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 13 novembre 2018, 14 octobre 2021, 22 septembre 2022, sachant qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence du 15 décembre 2022. Ses allégations sont d'autant moins fondées qu'il n'a aucun intérêt à donner sa véritable nationalité puisqu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine. S'il a pu en 2018 prétendre qu'il était de nationalité tunisienne, tous les autres documents le concernant postérieurement, mentionne la nationalité algérienne, qui ne saurait, à l'heure actuelle, être de ce fait contesté, compte tenu de la reconnaissance par les autorités algériennes de ce ressortissant comme un des leurs. Dès lors il ne saurait être fait grief à la préfecture de Gironde d' avoir sollicité les seules autorités algériennes, qui sont susceptibles, par la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de permettre l'effectivité du retour de ce ressortissant dans son pays d'origine. Les textes légaux ne détaillent pas l'ensemble des diligences à accomplir et il n'appartient pas à la préfecture de multiplier les démarches qui s'avéraient inutiles. En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière et les perspectives de retour sont bien réelles en Algérie. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. La prolongation de la rétention administrative de [D] [P], dépourvu de garanties de représentation, (sans logement, sans travail, sans document d'identité valide, n'ayant jamais respecté les différentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre antérieurement à plusieurs reprises) est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, ' ainsi qu'elles ont été détaillées par le juge des libertés de la détention ' et c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [D] [P] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 31 juillet 2023 sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [D] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [D] [P], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître Océane PITEL ' MARIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et des diarticle L741-3 du Code de L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc951b0fec5dd96933f92f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel