Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 2 août 2023
- ECLI
- 64cc951c0fec5dd96933f934
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
MD / LB Copie transmise par mail : - à M. [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - au directeur d'établissement - au JLD - au PR de Mulhouse - à Monsieur le PG le 02 Août 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID66 Minute n° : 69/2023 (appel suspensif) ORDONNANCE du 02 Août 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MULHOUSE INTIME : Monsieur [M] [N] né le 05 Septembre 2000 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Myriam DENORT, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : M. [M] [N], qui a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique sur décision du représentant de l'État en application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, ayant débuté le 31 octobre 2021, a bénéficié de programmes de soins en mars 2022, qui s'est poursuivi avant une réintégration de l'établissement spécialisé en hospitalisation complète, motivée par l'évolution de son état de santé. En effet, par arrêté du 24 juillet 2023, le Préfet du Haut-Rhin a décidé, au vu d'un certificat médical du même jour, que les soins psychiatriques de M. [M] [N] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Médical [4] à [Localité 3]. Par requête du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a été saisi d'une demande tendant à l'examen de cette mesure d'hospitalisation en application des articles L3211-12-1 et L3212-1 du code de la santé publique. Par ordonnance de ce jour, notifiée à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse à 11H50, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration de ce jour à 15H10, la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en indiquant qu'elle sollicitait que cet appel soit déclaré suspensif. Cet appel a été notifié à M. [M] [N] à 17H35 par le personnel du Centre Médical et à son conseil par courriel à 16H44. Par courriel reçu à la cour à 18H, la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a transmis à la cour son appel avec demande d'effet suspensif motivés. MOTIVATION : L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitre II et III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. En outre, l'article R 3211-20 du code de la santé publique précise que, lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions de l'article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif, après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de levée de la mesure d'hospitalisation complète, saisir Mme la première Présidente de la cour d'appel de Colmar et solliciter qu'elle déclare l'appel suspensif en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui à 15 H10. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui ayant été notifiée à 11H50, cet appel avec demande d'effet suspensif faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui a bien été interjeté dans les délais de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Cependant, l'appel et la demande tendant à ce qu'il soit déclaré suspensif motivés n'ont été transmis au greffe de la cour qu'à 18 H, au-delà du délai de 6 heures courant à compter de la décision du juge des libertés et de la détention et il n'apparaît nullement qu'ils aient été notifiés à M. [M] [N] et à son conseil. En effet, la notification à l'avocat de M. [M] [N] avait été effectuée à 16H44 et celle adressée à M. [M] [N] l'a été à 17H35, sans mention de la notification de la demande d'effet suspensif de l'appel motivée, qui est intervenue postérieurement. Il en résulte que c'est seulement la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif signée à 15H10 qui leur ont été notifiés. En outre, rien ne permet de vérifier que la notification de l'appel suspensif à l'avocat ait mentionné, comme l'exige l'article R 3211-20 du code de la santé publique rappelé ci-dessus, que des observations en réponse pouvaient être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la dite notification, étant observé que la notification au patient a seulement mentionné qu'il pouvait, s'il le souhaitait, faire valoir ses observations, sans mentionner le délai imparti pour les transmettre et leur destinataire. En tout état de cause, à défaut d'avoir reçu notification de la demande d'effet suspensif motivée, M. [M] [N] et son conseil n'ont pas été mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations sur cette demande et force est de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté vis à vis du patient et de son conseil, qui n'ont pas eu connaissance des moyens soulevés à l'appui de cette demande par le ministère public. Or, ce principe s'impose au juge en toutes circonstances, en application de l'article 16 du code de procédure civile qui exige également de lui qu'il le fasse respecter et qui lui interdit de retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoquées par les parties si celles-ci n'ont pas été en mesure d'en débattre contradictoirement. Dès lors que ce principe n'a pas été respecté par le ministère public qui, au surplus, a transmis tardivement à la cour sa demande motivée tendant à voir son appel déclaré suspensif, il convient de constater le caractère irrégulier de cette demande et de la rejeter. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Constatons l'irrégularité de la demande de la Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse tendant à voir déclarer suspensif son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de ce jour du juge des libertés et de la détention du même tribunal ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [N] avec effet différé de 24 heures aux fins de mise en oeuvre d'un programme de soins et Rejetons la dite demande d'effet suspensif de cet appel, Disons n'y avoir lieu d'ordonner le maintien de M. [M] [N] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Rendu à Colmar, le 02 août 2023 à 20h20 Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc951c0fec5dd96933f934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel