Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951d0fec5dd96933f938
- Date
- 3 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC [5] ([7]) C/ Société [10] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n°18/00498 APPELANTE : [5] ([7]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [Y] [X] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] a été engagé par la société [10] en qualité de mécanicien poids lourds à compter du 11 août 1988. Le 10 août 2017, il a adressé à la [7] (la [7]) une déclaration de maladie professionnelle concernant une bursite chronique du genou gauche dont il a sollicité la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 28 juillet 2017 mentionnait "hygroma genou gauche surinfecté sur bursite chronique chez un mécanicien". Après instruction, la [7] a, le 9 février 2018, notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnelles, tableau n°57 D, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par lettre recommandée du 9 avril 2019, la société [10] (l'employeur) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l'absence de réponse de la commission, l'employeur a, le 6 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 10 août 2017. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société [10]. Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021, la [7] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 28/07/2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, - rejeter la demande d'expertise de la société [10], - la débouter de ses demandes. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la [7] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que la société [10] ne se prévaut pas, à hauteur de cour, de la violation du principe de la contradiction par la caisse ni l'inopposabilité des arrêts de travail et soins de M. [M]. SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE La [7] soutient, contrairement à la société [10], que les critères tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée et à l'exposition au risque du salarié sont remplis. Sur le délai de prise en charge Le délai de prise en charge de la maladie litigieuse qui relève du tableau n° 57 D est de 7 jours. La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l'exposition aux risques. La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s'agit de la date administrative de la maladie professionnelle. C'est le médecin-conseil qui fixe la date du 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession. La première constatation médicale de la maladie doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge fixé par le tableau. Ainsi, le délai de prise en charge correspond à la période maximale séparant la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Il est jugé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration. Elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date. Cette date de première constatation médicale s'impose sans avoir besoin d'être corroborée. Par ailleurs, le service administratif de la [7] n'a pas l'obligation légale ou réglementaire de produire la prescription médicale d'arrêt de travail en cause sur lequel le médecin-conseil s'est fondé. En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu dans le colloque médico-administratif du 19 janvier 2018 que la date de la première constatation médicale était le 7 juin 2017 au regard du 1er arrêt de travail en rapport (pièces 5 et 9 de la caisse). La date du 7 juin 2017 s'impose comme date de première constatation médicale sans avoir besoin d'être corroborée. En l'absence de pièces utiles contraires, il convient donc de retenir cette date. M. [M] a été exposé au risque jusqu'au 6 juin 2017 inclus (pièce 8 de la caisse) de sorte que le délai de 7 jours fixé au tableau n°57 D est respecté. La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie. Sur l'exposition au risque La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Le tableau n° 57 D prévoit une liste limitative des tableaux susceptibles de provoquer la maladie, en l'occurrence : les travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi. Ici, M. [M] est salarié de la société [10] depuis le 1er août 1988 et a occupé successivement les postes de chauffeur poids lourds et mécanicien poids lourds (à compter du 1er septembre 1996). Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse (pièces 3 et 4) que, selon le salarié, celui-ci a travaillé de manière habituelle en position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi. La société [10] s'oppose sur ce point et se reporte à la lettre qu'elle a établie le 28 septembre 2017 dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse dans laquelle elle explique, photo à l'appui, que M. [M] travaillait en position debout grâce, notamment, à la présence de colonnes élévatrices permettant de surélever les camions pour les opérations qui devaient être réalisées à la base ou sous ces véhicules. Elle a également indiqué que le salarié réalisait principalement des opérations de changement d'ampoules, de vidanges, de graissages divers et de contrôles visuels préventifs. Elle relève par ailleurs que M. [M] n'a jamais signalé la moindre douleur au genou avant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors de surcroît qu'il faisait l'objet d'un suivi médical renforcé, comme en témoignent les fiches d'aptitude médicale jointes en annexes de son courrier. Il résulte de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La cour d'appel est également tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Au cas présent, la condition du tableau n°57 D tenant à l'exposition au risque (liste limitative des travaux) est discutée par les parties. Ce différend persistant impose, avant-dire-droit sur le fond du litige, de mettre en 'uvre la prescription réglementaire précitée dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Il sera sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité formée par la société [10] et sur les dépens dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], PAR CES MOTIFS : La cour, Avant-dire-droit sur l'opposabilité à la société [10] de la décision de prise en charge par la [5] de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, Désigne le [6] aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [M] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [10], - rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer : * l'activité professionnelle exercée, * la description des tâches, * l'ancienneté dans le poste, * la durée du temps de travail exposant au risque, * le motif de la cessation d'exposition au risque, * la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité, * l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition, * les caractéristiques de la maladie sur laquelle le [8] est invité à se prononcer, - dit qu'il appartiendra au [8] désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire, - invite la [5] à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - dit que l'avis du [8] sera transmis par les soins de la la [5] à la société [10] et à la cour, Sursoit à statuer sur la demande d'inopposabilité formée par la société [10] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], Réserve les dépens, Ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles nouvellement désigné, Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951d0fec5dd96933f938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel