Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951e0fec5dd96933f93c
- Date
- 3 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC [Y] [U] C/ [5] ([6]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTL5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01215 APPELANT : [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE : [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [D] [H] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. La partie appelante qui souhaite constituer avocat n'a fait aucune diligence en ce sens alors qu'elle a été convoquée, par lettre reçue le 3 février 2023, Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire. En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 381 du code de procédure civile , Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951e0fec5dd96933f93c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel