Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951e0fec5dd96933f93e
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 1 076 308 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
DLP/SC [V] [M] C/ POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTM4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-738 APPELANTE : [V] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 juillet 2019, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (BFC) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [M] d'un montant restant dû au total de 6 963,56 euros correspondant à une activité non-déclarée sur les périodes du 18/10/16 au 31/08/17, du 16/10/16 au 02/08/17 et du 01/09/16 au 29/07/17. Par requête du 18 juillet 2019, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une opposition à ladite contrainte aux motifs que les sommes réclamées ne correspondaient pas à l'échéancier signé le 8 août 2017 puis le 4 mai 2018 (échéancier modifié) et qu'elle n'avait reçu aucune explication à ses demandes. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal : - déclare l'opposition du 18 juillet 2019 formulée par Mme [M] irrecevable, - rappelle que la contrainte numéro UN501900583 du 4 juillet 2019 rendue par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté conserve tous ses effets, - condamne Mme [M] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la juger recevable et fondé en son appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2020 et, y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré son opposition en date du 18 juillet 2019 irrecevable, * a rappelé que la contrainte n° UN501900583 en date du 4 juillet 2019 rendue par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté conserve tous ses effets, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée son opposition du 18 juillet 2019, - juger que la preuve de la notification de la décision de la DIRECCTE du 21 décembre 2017 ainsi que du courrier du 10 janvier 2018 de Pôle emploi n'est pas rapportée, - en conséquence, déclarer que cette décision lui est inopposable, notamment en ses conséquences financières portant sur la somme de 4 498,19 euros, - juger que la contrainte ne peut porter que sur une seule somme de 1 643,45 euros, dont à déduire les sommes versées, - débouter Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de toutes demandes contraires, et appel incident, Ajoutant, - condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à lui payer à une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même en tous les dépens. Par ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique 15 septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Pôle emploi BFC demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - dire et juger mal fondée l'opposition à la contrainte formée par Mme [M] à l'encontre de la contrainte en date du 18 juillet 2019 qu'il lui a délivrée, - condamner Mme [M] à lui payer en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 6 982, 56 euros en principal, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE Mme [M] soutient que son opposition est recevable pour avoir été délivrée dans le délai de 15 jours suivant sa signification. Elle ajoute qu'elle est parfaitement motivée. En réponse, Pôle emploi BFC ne remet pas en cause le respect du délai pour faire opposition mais fait valoir que Mme [M] n'a pas motivé son opposition à contrainte qui serait donc irrecevable. Il résulte de l'article R. 5426-22 alinéa 2 du code du travail que l'opposition doit être motivée. Ici, Mme [M] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre en ces termes : «Je conteste devoir la somme qui m'est réclamée, pour les motifs suivants : - Les sommes demandées par Pôle emploi ne correspondent pas à l'échéancier signé le 8 août 2017, puis le 4 mai 2018 pour l'échéancier modifié. - De multiples courriers ont été rédigés à l'intention de plusieurs interlocuteurs de Pôle emploi qui ne se sont pas jugés compétents pour apporter des explications. C'est pourquoi, j'ai entamé des démarches auprès du médiateur» (pièce n°3). Il s'en déduit que l'opposition est suffisamment motivée puisqu'elle précise contester le montant de la somme réclamée en sorte que l'opposition à contrainte doit, par réformation du jugement, être déclarée recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE Mme [M] conteste le bien-fondé de la contrainte concernant un indu de 4 498,19 euros résultant de la décision de la DIRECCTE du 21 décembre 2017 l'excluant définitivement du revenu de remplacement «en raison de la fraude constatée» et relatif à la période d'activité non déclarée du 18/10/16 au 31/08/17. Mme [M] prétend n'avoir jamais été destinataire de cette décision. Elle considère que, faute de notification régulière de la sanction du 21 décembre 2017 et du courrier d'information de Pôle emploi du 10 janvier 2018, mentionné dans la mise en demeure du 3 octobre 2018, relatif au versement indu de 4 498,19 euros, la contrainte litigieuse ne peut être validée pour la somme réclamée qui doit, selon elle, être ramenée à 1 643,45 euros. En réponse, Pôle emploi expose que Mme [M] a manqué à ses obligations déclaratives et qu'elle a cumulé des allocations chômage avec une activité salariée non déclarée. Il soutient que Mme [M] a bien été destinataire de la décision de la DIRECCTE, qu'elle a bénéficié d'un indu à hauteur de la somme totale de 6 982,56 euros sans procéder à aucun remboursement et qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve contraire. Il est constant que les allocations d'assurance-chômage versées sans aucune cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration. Ici, Mme [M] a souscrit une demande d'allocation chômage. Dans ce cadre, elle s'est engagée sur l'honneur à signaler immédiatement à Pôle emploi tout changement de situation, notamment en cas d'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu'en soit la durée et ce, dans un délai de 72 heures conformément aux dispositions des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 5124-1 du même code. Dans un premier temps, Mme [M] n'a pas contesté être redevable d'une somme de 5 458,57 euros pour laquelle elle a accepté un échéancier mis en place le 8 août 2017 et concernant un trop-perçu lié au cumul d'activités salariales avec les allocations chômage sur des périodes situées entre le 01/09/16 et le 02/08/17. Puis, par lettre du 17 novembre 2017, Pôle emploi lui a notifié un nouvel indu de 806,32 euros pour des raisons identiques mais concernant d'autres périodes comprises entre le 16/10/16 et le 02/08/17, pour un total de 806,32 euros (pièce 4). Par lettre du 3 octobre 2018, non réclamée, une mise en demeure a été délivrée à Mme [M] par Pôle emploi aux fins de recouvrement de la dite somme (pièce 5). Le 21 décembre 2017, le directeur départemental de la DIRECCTE a décidé d'exclure définitivement Mme [M] du bénéfice des allocations chômage à compter du 4 septembre 2016 «pour emplois non déclarés à Pôle emploi», en application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail, concernant une reprise d'emploi à temps partiel non déclarée du 27/09/16 au 07/07/17, du 04/09/16 au 31/03/17, outre la création d'une activité en auto-entreprise à compter du 15 juin 2015. La DIRECCTE en a informé Pôle emploi qui s'est estimé fondé à solliciter à Mme [M] les sommes versées dénuées d'objet pour un montant total de 10 763,08 euros (pièces n°1 et 7). Pôle emploi verse aux débats l'accusé de réception de la lettre de la DIRECCTE signifiée le 22 décembre 2017 (pièce 12) dont il ressort que cette missive n'est pas signée par Mme [M] mais par une autre personne qu'elle. Pour autant, il est constant que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il importe peu qu'il s'agisse du destinataire ou de son mandataire, la décision étant réputée notifiée régulièrement. Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l'occurrence, si l'avis de réception est signé par une autre personne que Mme [M], celle-ci ne fournit aucune explication sur le fait que cette personne, présente à son domicile lorsque l'employé des postes est passé, n'était pas habilitée à recevoir l'acte. Mme [M] habite bien à l'adresse indiquée sur le pli et une personne se trouvait bien à son domicile lorsque le courrier a été présenté. De plus, Mme [M] produit une réponse du 6 août 2019 de M. [T], médiateur Pôle emploi, qui lui confirme la suppression de ses droits à compter du 4 septembre 2016 en raison de la sanction prononcée par la DIRECCTE (pièce 6). De même, le 12 juin 2019, Mme [R], conseillère à Pôle emploi, lui a expliqué le détail des sommes dues en suite de la décision d'exclusion de la DIRECCTE qui lui avait été transmise à nouveau pour information (pièce n°7). Il convient donc de considérer que Mme [M] a été régulièrement informée, qu'elle a bien été destinataire de la décision de la DIRECCTE qui lui a été régulièrement notifiée et lui est donc opposable. Il doit en outre être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans d'apprécier le bien-fondé de la décision d'exclusion prise par la DIRECCTE qui relève de la compétence des juridictions administratives. Or, Mme [M] n'a exercé aucun recours contre cette décision qui est désormais définitive, ce qui implique que l'ensemble des allocations chômage qu'elle a perçues depuis le 04/09/16 doit être considéré comme indu. Par ailleurs, Mme [M] a bien été destinataire de notifications de trop-perçus en date des 2 août et 17 novembre 2017 (pièces n°2 et 4 de Pôle emploi), de deux mises en demeure avant poursuites du 3 octobre 2018 pour les sommes respectives de 806,32 € sur la période du 16/10/16 au 02/08/17 et de 4 498,19 € sur la période du 18/10/16 au 31/08/17 (pièces n°5 et 6, revenues non réclamées), ainsi que d'une autre mise en demeure avant poursuites du 11 février 2019 pour la somme résiduelle de 1 659,05 euros sur la somme de 5 458,57 € pour la période du 01/09/16 au 29/07/17 (pièce n°11). C'est dans ces conditions que, faute de paiement, Pôle emploi a dû émettre une contrainte reprenant ces trois dettes pour la somme totale et résiduelle de 6 963,56 euros le 4 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail. Cette contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 18 juillet 2019 à Mme [M] pour un montant total de 6 963,56 euros (et non de 6 982,56 euros) (pièce 2 de l'appelante). Ainsi, pour chaque trop-perçu, Mme [M] a été destinataire d'une mise en demeure et d'une contrainte pour la somme totale de 6 963,56 euros. Le fait que Pôle emploi ne justifie pas que Mme [M] a été destinataire de son courrier du 10 janvier 2018 mentionné dans la mise en demeure du 3 octobre 2018 est sans emport sur la validité de la contrainte émise à son encontre. En conséquence, les sommes qu'elle a perçues pour les périodes indiquées l'ont été indûment à hauteur de la somme précitée et Pôle emploi est fondé à en réclamer le remboursement, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme due par Mme [M] qui sera ramenée à 6 963,56 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare Mme [M] recevable en son opposition, Déclare mal fondée l'opposition formée par Mme [M] à la contrainte du 18 juillet 2019 délivrée à son encontre par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, Condamne Mme [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 6 963,56 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer en cause d'appel à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 800 euros, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951e0fec5dd96933f93e
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