Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951e0fec5dd96933f940
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 3 812 640 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/SC [L] [I] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTM6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00229 APPELANT : [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Après avoir vécu en Suisse de 2013 à 2015 et alterné les périodes d'emploi et de chômage, M. [I] est revenu vivre en France en début d'année 2016. Il a alors sollicité l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) auprès de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi). Un refus d'allocation lui a été notifié par courrier du 5 février 2016, lui indiquant qu'il ne pouvait bénéficier de cette aide en l'absence d'inscription préalable comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin du dernier contrat de travail. Après une journée de travail en France le 18 février 2016, M. [I] a sollicité de nouveau la réouverture de ses droits à Pôle emploi. Par courrier du 22 mars 2016, Pôle emploi lui a notifié l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant net de 213,47 euros, indemnisable à compter du 26 février 2016 sur 375 jours calendaires. Les droits de M. [I] ont ensuite été suspendus à compter du mois de septembre 2016, dans l'attente d'une procédure de contrôle par le pôle prévention des fraudes de Pôle emploi. A l'issue du contrôle, il a été indiqué à M. [I], par courriel du 27 octobre 2016, que l'indemnisation faite par la caisse cantonale genevoise de chômage pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 devait être prise en compte et déduite de la durée totale de ses droits à indemnisation. Par lettre du 7 novembre 2016, remise en main propre lors d'un rendez-vous du 22 novembre 2016, Pôle emploi a notifié à M. [I] un trop-perçu d'une somme totale de 37 997,66 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, somme à rembourser dans le délai d'un mois. Par lettre recommandée du 22 décembre 2016, M. [I] a saisi Pôle emploi d'un recours gracieux contestant la notification de trop-perçu du 7 novembre 2016 ainsi que la notification d'ouverture de droits de la même date. Par courrier recommandé du 16 janvier 2017, il a été mis en demeure de rembourser la somme de 37 997,66 euros dans le délai d'un mois, avant qu'une contrainte ne soit émise à son encontre. Par courrier recommandé du 7 février 2017, M. [I] a contesté cette mise en demeure. Finalement, par exploit du 23 janvier 2019, Pôle emploi a signifié à M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 38 126,40 euros se décomposant comme suit : * 38 002,76 euros à titre principal, * 51,48 euros au titre des frais de procédure, * 72,16 euros au titre du coût de l'acte. Par requête du 30 janvier 2019, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire d'une opposition à ladite contrainte. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal : - reçoit l'opposition à contrainte de M. [I], - rejette la demande d'annulation de la contrainte signifiée le 23 janvier 2019, - condamne M. [I] à payer à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 38 002,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamne Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive, - ordonne la compensation des sommes dues par les parties, - rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a rejeté la demande d'annulation de la contrainte signifiée le 23 janvier 2019, * l'a condamné à payer à pôle emploi la somme de 38 002,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, * a limité à 5 000 euros le montant des dommages intérêts mis à la charge de Pôle emploi au titre de sa négligence fautive, * a rejeté la demande qu'il a formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte signifiée à son encontre le 23 janvier 2019 à la demande de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, le sommant de payer la somme de 38 054,24 euros, - condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 32 447,44 euros à titre d'allocation de retour à l'emploi pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, à tout le moins la somme de 32 447,44 euros à titre de dommages intérêts, - condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts, Subsidiairement, - condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 38 002,76 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'erreur et de la négligence fautive de Pôle emploi et ordonner la compensation entre cette somme et celle faisant l'objet de la contrainte, - condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de ses demandes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 18 juin 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Pôle emploi demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la demande d'annulation de la contrainte signifiée le 23 janvier 2019, * condamné M. [I] à lui payer la somme de 38 002,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la contrainte, * condamné M. [I] aux entiers dépens, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a condamné à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive, * a ordonné la compensation des sommes dues par les parties, * a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, In limine litis, - dire et juger régulière et bien fondée la contrainte, - constater qu'il résulte des éléments factuels versés aux débats que la contrainte délivrée à l'encontre de M. [I] est motivée, En conséquence, - dire et juger que l'action en répétition de l'indu mise en 'uvre à l'encontre de M. [I] est recevable, Sur le fond, - condamner M. [I] à lui payer en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 38 002,76 euros en principal, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE M. [I] soutient que la contrainte a été délivrée en suite d'une notification d'indu et d'une mise en demeure ne respectant pas les conditions de l'article R. 5426-20 du code du travail. En réponse, Pôle emploi fait valoir que les conditions légales et réglementaires ont été parfaitement respectées. En vertu de l'article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. - concernant la lettre de notification d'indu du 7 novembre 2016 Il doit être relevé que, contrairement à la mise en demeure, aucun texte légal ni réglementaire ne prévoit les conditions de notification régulière d'un trop-perçu. De même, aucune sanction n'est encourue à ce titre, les conditions de validité de la contrainte prévues par les dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail et le règlement n'en prévoyant aucune. En tout état de cause, il convient d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a relevé que la lettre de notification (pièce 1 de M. [I]) comportait bien le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, outre les voies et modalités de recours. Le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre de notification précitée sera donc écarté. - concernant la mise en demeure du 16 janvier 2017 La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée à l'assuré d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la condition de motivation est remplie puisque Pôle emploi motive sa lettre du 16 janvier 2017 comme suit : «De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage». Il sera rappelé que la mise en demeure n'est aucunement soumise aux exigences de motivation consubstantielles aux seuls actes administratifs étant bien entendu que cette contrainte est un acte de droit privé qui relève pour les contentieux y afférents des juridictions de l'ordre judiciaire. Les justificatifs dont fait état Pôle emploi sont les documents transmis par M. [I] lors de l'instruction de son dossier à compter de septembre 2016, notamment les bulletins de salaires suisses pour la période précédant le retour en France de M. [I], pièces communiquées le 27 octobre 2016 (pièces 12 et 13 de l'appelant). Le premier juge a relevé à bon droit que la mise à demeure du 16 janvier 2017 mentionnait bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, outre le motif ayant donné lieu au rejet du recours formé par le débiteur. La mise en demeure ne saurait donc être frappée de nullité. La contrainte (pièce 20 de M. [I]) fait référence à la mise en demeure du 16 janvier 2017 qui est suffisamment précise. Elle mentionne la référence de l'acte, le motif de la contrainte, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, la nature des allocations en cause, la période concernée, les versements éventuellement effectués ainsi que les modalités et voies de recours de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la contrainte litigieuse obéit aux dispositions des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'annulation. SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU M. [I] prétend que la motivation de la contrainte délivrée à son encontre est infondée puisqu'elle vise une «révision du droit du 07.03.2016 au 31.08.2016» alors, selon lui, que la révision opérée par Pôle emploi en novembre 2016 est antérieure à l'obtention de nouveaux justificatifs par l'organisme. Il affirme que Pôle emploi était incontestablement en possession du formulaire UE1 avant l'ouverture initiale de ses droits et que ce document lui a permis de déterminer la durée d'indemnisation basée sur la durée du travail assumée en Suisse. Pôle emploi réplique que M. [I] est redevable des allocations chômage qu'il a indûment perçues, qu'il n'a procédé à aucun remboursement et qu'il se montre défaillant dans l'administration de la preuve contraire. Vu l'article 1302-1 du code civil ; La lettre de Pôle emploi du 5 février 2016 précise qu'à cette date, alors que M. [I] avait sollicité le bénéfice de l'allocation de l'assurance-chômage, le dernier contrat de travail de l'intéressé avait pris fin le 31 juillet 2012. La législation en vigueur (pièce n°18 de M. [I]) prévoit : «À votre retour en France, vous devez travailler au moins 1 journée pour pouvoir percevoir une indemnisation chômage. Inscrivez-vous ensuite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Pour calculer votre durée d'affiliation, Pôle emploi prend en compte les périodes de travail accomplies à l'étranger indiquées sur le document portable U1. Pour calculer le montant de votre allocation, Pôle emploi prend en compte vos seules rémunérations perçues en France après votre retour d'expatriation». Il s'en déduit que la référence au dernier contrat de travail de M. [I] dans la lettre précitée doit s'entendre comme son dernier travail en France. Or, au bénéfice d'une unique journée de travail du 18 février 2016, M. [I] a déposé une nouvelle demande d'allocation chômage et ses droits lui ont alors été ouverts à compter du 26 février 2016 pour un montant journalier de 213,47 euros sur 375 jours calendaires. Pour le calcul du droit à indemnisation au titre de l'ARE (aide au retour à l'emploi), Pôle emploi a pris en compte les périodes d'activités antérieures du cotisant. Il doit être rappelé que M. [I], seul destinataire du formulaire UE1 que l'organisme suisse communique au chômeur qui sollicite dans son État des prestations de chômage, ne démontre pas avoir transmis ce document à Pôle emploi alors qu'il est tenu d'une obligation déclarative. Il apparaît, bien au contraire, que ce n'est qu'en réponse à la procédure de vérification initiée à compter de septembre 2016 que ce formulaire a été porté à la connaissance de Pôle emploi. De même, c'est en réponse au courriel du 26 octobre 2016 par lequel Pôle emploi a sollicité de M. [I] la communication de ses bulletins de salaires suisses pour la période des douze mois précédant son retour en France qu'il lui a transmis les documents permettant l'actualisation de sa situation (pièces n°12 et 13 de l'appelant). Ces pièces ont alors révélé que M. [I] n'avait pas travaillé entre le mois de janvier et novembre 2015, soit durant les 12 mois précédant son retour en France et qu'il a été indemnisé par la Caisse cantonale genevoise de chômage à ce titre pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 (pièce 13). Le cotisant a ensuite été avisé, par courriel du 27 octobre 2016, que cette information conduirait à la régularisation de ses droits et à la notification d'un trop-perçu objectif (pièce 14). Pôle emploi lui a réclamé dans ce cadre la remise de l'ensemble des documents justifiant des périodes travaillées en France et en Suisse afin de recalculer la durée d'indemnisation. C'est ainsi que cette dernière a été réévaluée à 10 jours modifiant ainsi la durée de 375 jours calendaires précédemment indiquée. Comme l'a à bon droit relevé le premier juge, la période d'indemnisation chômage suisse devait dont être déduite du droit aux allocations chômage de M. [I] par Pôle emploi de sorte que la période d'indemnisation de l'intéressé ne pouvait excéder 10 jours, en considération de son contrat de travail du 1er décembre au 31 décembre 2015. Il est démontré que Pôle emploi a indûment versé à M. [I] une prestation du 7 mars 2016 au 31 août 2016 correspondant à un montant total de 37 997,66 €. De plus, M. [I] a été destinataire : - d'un courrier du responsable de la prévention des fraudes du 27 octobre 2016 lui expliquant les raisons du trop-perçu et ses incidences, - d'une notification de trop-perçu en date du 7 novembre 2016, remise en main propre lors d'un entretien avec un conseiller Pôle emploi, - d'une notification de trop-perçu valant mise en demeure du 16 janvier 2017. C'est dans ces conditions, et en l'absence de règlement, que Pôle emploi a été contraint d'émettre une contrainte d'un montant de 38 002,76 euros le 26 novembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail. Cette contrainte a été signifiée à M. [I] le 23 janvier 2019 suivant exploit de la SCP [4], huissier de justice. En conséquence, Pôle emploi est bien fondé à réclamer le remboursement des prestations indûment perçues du 7 mars au 31 août 2016 et à solliciter la condamnation, en deniers ou quittances, de M. [I] au paiement de la somme de 38 002,76 euros, outre intérêts légaux. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens. M. [I] doit également, par confirmation du jugement dont les motifs sont sur ce point adoptés par la cour, être débouté de sa demande en paiement de la somme de 32 447,44 euros au titre de l'ARE pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, étant ajouté que cette prétention n'est fondée que sur le défaut de motivation concernant la révision invoquée par Pôle emploi, moyen non fondé. Il n'y pas davantage lieu de lui octroyer cette somme à titre indemnitaire, cette demande n'étant pas justifiée. SUR LA NEGLIGENCE FAUTIVE DE POLE EMPLOI M. [I] soutient que Pôle emploi a commis une faute dans l'exécution de ses obligations. Il se prévaut de sa propre bonne foi et de l'erreur importante commise par l'organisme dans l'instruction de sa demande d'ouverture de droits. En réponse, Pôle emploi conteste toute négligence fautive de sa part. Vu l'article 1240 du code civil ; Comme le relève à juste titre l'intimé, le calcul des droits de M. [I] résulte d'un mécanisme juridique complexe, et la révision de la durée de son indemnisation ne saurait être qualifiée d'erreur grossière. Pôle emploi a pu se méprendre sur l'étendue des droits de M. [I] dans la mesure où la demande d'allocation doit être instruite et notifiée au salarié privé d'emploi dans les 10 jours à compter de son enregistrement et au seul vu des éléments renseignés. En présence d'éléments complémentaires modifiant le montant ou la durée du droit ouvert (ici le formulaire des autorités suisses), l'organisme peut parfaitement procéder à la révision des droits de l'allocataire. Il en résulte qu'aucune négligence fautive ne peut être imputée à Pôle emploi et M. [I] ne justifie, au surplus, d'aucun préjudice en résultant. Il ne peut en effet solliciter la réparation d'un préjudice tiré de la perte d'un revenu indu alors qu'il a perçu une allocation chômage dont il n'aurait jamais dû bénéficier. L'appelant ne pouvait de bonne foi douter du caractère indu des indemnités versées sur une durée de 375 jours calendaires dès lors qu'il n'avait travaillé qu'une seule journée en France et bénéficié d'indemnisation chômage pour les périodes non travaillées en Suisse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Pôle emploi à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'appelant étant débouté de sa demande à ce titre ainsi qu'en celle, subséquente, relative à la compensation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions condamnant Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonnant la compensation entre les créances respectives des parties, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [I] et sa demande de compensation subséquente, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer en cause d'appel à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951e0fec5dd96933f940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel