Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951f0fec5dd96933f944
- Date
- 3 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC S.A.S.U. [5] C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n°18/354 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. Alban DE THOURY (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er mars 2000, M. [U] a été engagé par la société [5] ([5]) en qualité d'agent industriel. Le 9 octobre 2017, il a adressé à la CPAM de Saône-et-Loire (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une douleur à l'épaule droite, avec une date de première constatation médicale au 16 septembre 2014. Le certificat médical initial du docteur [T] du 21 septembre 2017 a mentionné une maladie liée à la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par lettre recommandée du 12 mars 2018, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 A "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite". Par lettre recommandée du 11 mai 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) puis a contesté, devant le tribunal, la décision de rejet de la commission en date du 17 juin 2018. Elle a demandé de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U]. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par déclaration enregistrée le 19 février 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel formé recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 21 septembre 2017 déclarée par M. [U]. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 7 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La société [5] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l'exposition au risque prévue par le tableau n°57 A est remplie et fait observer que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP. En réponse, la caisse fait valoir qu'elle a effectué une enquête de laquelle il ressort que M. [U] effectue habituellement des mouvements de rotation de l'épaule et que l'employeur a confirmé l'exposition au risque du salarié. Elle considère que la condition tenant à la liste des travaux est remplie, au même titre que les autres conditions du tableau n° 57 A, de sorte que M. [U] bénéficie de la présomption d'imputabilité, tandis que l'employeur n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ici, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [U] au titre d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivé par IRM droite inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. La liste des travaux visés par le tableau n° 57 A est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction - avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Cette liste de travaux est limitative. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que le questionnaire assuré est contradictoire avec celui rempli par l'employeur qui affirme que la durée minimale d'exposition d'une heure n'est pas remplie. Or, pour prendre sa décision, la CPAM ne s'est appuyée que sur les déclarations de l'assuré, sans prendre en compte celles de l'employeur, ni sans mener d'investigations complémentaires. Elle n'a par ailleurs pas quantifié le nombre d'heures par jour en cumulé pendant lesquelles M. [U] travaillait avec les bras en élévation avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°. L'instruction diligentée ne peut donc être considérée comme suffisante pour établir l'exposition du salarié à des mouvements sollicitant l'épaule droite dans les conditions prévues au tableau n° 57 A. Or, lorsqu'une des conditions de prise en charge prévues au tableau n'est pas remplie, la caisse primaire doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'eIle s'est abstenue de faire. En conséquence, il convient de saisir un CRRMP et de sursoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce comité, l'affaire étant par ailleurs radiée à charge pour les parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles nouvellement désigné. PAR CES MOTIFS : La cour, Avant-dire-droit, - désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [U] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [5], - rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer : * l'activité professionnelle exercée, * la description des tâches, * l'ancienneté dans le poste, * la durée du temps de travail exposant au risque, * le motif de la cessation d'exposition au risque, * la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité, * l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition, * les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer, - dit qu'il appartiendra au CRRMP désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire, - invite la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM de Saône-et-Loire à la société [5] et à la cour, Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], Ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles nouvellement désigné. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951f0fec5dd96933f944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel