Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc951f0fec5dd96933f946
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 2 872 524 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
DLP/SC Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF) C/ [C] [T] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n°19/2193 APPELANTE : Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [Y] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : [C] [T] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001510 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Maître Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Anais BRAYE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse d'allocations familiales de Côte-d'Or (la CAF) a sollicité de M. [T] le remboursement de la somme globale de 28 725,24 euros correspondant à l'allocation adulte handicapé (AAH), la majoration pour la vie autonome (MVA) et l'aide personnalisée au logement (APL) indûment versées depuis le 1er novembre 2015. Par notification du 5 décembre 2017, l'allocataire a été informé du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la république pour des faits de fraude en suite de sa défaillance à déclarer ses absences répétées du territoire français. Aux termes d'une notification de dette du 18 décembre 2017, la CAF a indiqué à M. [T] qu'après une nouvelle étude de ses droits, intervenue en suite de la décision rendue par la commission des fraudes, il ne remplissait plus les conditions pour prétendre à l'AAH, la MVA et l'APL depuis le 1er novembre 2014, et qu'il était donc redevable de la somme de 14 009,03 euros correspondant aux prestations indûment versées depuis cette date. Par courrier du 12 janvier 2018, M. [T] a contesté cette décision précisant que l'ensemble de ses déplacements au Maroc étaient justifiés par des demandes d'autorisation établies par le docteur [H] et acceptées par le service du centre national de soins à l'étranger de la CPAM. Par notification du 9 février 2018, la CAF a maintenu sa position, confirmant que l'allocataire ne remplissait plus la condition de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de prestations depuis le mois de juillet 2014. Par requête du 13 février 2019, M. [T] a saisi le tribunal administratif de Dijon afin de contester cette décision s'agissant du bénéfice des APL. Son recours a été rejeté par décision du 13 novembre 2019. Par requête déposée le 27 juin 2019, il a saisi le tribunal judiciaire afin de contester la décision du 9 février 2018 en ses dispositions concernant le bénéfice de l'AAH et a demandé au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2018. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal : - déclare le recours recevable, - constate que M. [T] remplissait le critère de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de l'AAH pour les mois de novembre 2014 et décembre 2014, ainsi que pour l'année 2017, - infirme la décision de la CAF de Côte-d'Or du 9 février 2018 en ce qu'elle constate que M. [T] ne remplit pas le critère de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur les mois de novembre 2014 et décembre 2014, ainsi que pour l'année 2017, - constate que M. [T] ne remplit pas les critères de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, - déboute, en conséquence, M. [T] de sa demande aux fins de voir annuler la décision de la CAF de Côte-d'Or du 9 février 2018 portant sur la dite période, - met les dépens à la charge de M. [T]. Par déclaration enregistrée le 19 février 2021, la CAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 avril 2023 et reprises à l'audience avec ajout, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement déféré, - déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T], A titre subsidiaire, - condamner M. [T] au remboursement des sommes versées à tort de novembre 2015 à octobre 2017, soit la somme de 21 930,48 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 27 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [T] demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel régularisé par la caisse d'allocations familiales de Côte-d'or, - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il est recevable en son recours et remplissait le critère de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de l'AAH pour les mois de novembre et décembre 2014, ainsi que pour l'année 2017, - infirmer partiellement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il remplissait le critère de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de l'AAH pour la période comprise entre le 1er/01/2015 et le 31/12/2016, - débouter la caisse d'allocation familiales de Côte-d'Or de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse d'allocation familiales de Côte-d'Or à payer à Maître Boughlita une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lui donnant acte de ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L'ALLOCATAIRE La CAF prétend que M. [T] est irrecevable en ses demandes dès lors que sa requête devant le tribunal ne pouvait s'appuyer sur le courrier d'information du 9 février 2018 qui ne constitue pas, selon elle, une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable (CRA) avant de saisir le tribunal judiciaire. M. [T] réplique que son recours est recevable dès lors qu'il a contesté la «décision» du 9 février 2018 dans les délais légaux. Il en déduit que l'absence de saisine préalable de la CRA est inopérante à rendre irrecevable son recours devant le premier juge. Il se déduit de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la réclamation formée par M. [T] devait être soumise à la CRA dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle il entendait former une réclamation. Ici, la CAF a sollicité, par courrier du 7 novembre 2017, le remboursement de la somme globale de 28 725,24 euros correspondant à l'AAH, à la MVA et à l'APL indûment versées depuis le 1er novembre 2015. Puis, elle a adressé à M. [T] une lettre le 18 décembre 2017 pour l'informer qu'après une nouvelle étude de ses droits, intervenue en suite de la décision rendue par la commission des fraudes, il ne remplissait plus les conditions pour prétendre à l'AAH, la MVA et l'APL depuis le 1er novembre 2014, et qu'il était donc redevable de la somme de 14 009,03 euros correspondant aux prestations indûment versées depuis cette date. Cette lettre se réfère aux voies de recours en invitant l'allocataire à consulter son site internet, rubrique «Mon compte». Par courrier du 12 janvier 2018, M. [T] a contesté cette décision précisant que l'ensemble de ses déplacements au Maroc étaient justifiés par des demandes d'autorisation établies par le docteur [H] et acceptées par le service du centre national de soins à l'étranger de la CPAM. Pour autant, M. [T] n'a pas saisi la CRA et la lettre de notification de la CAF du 9 février 2018 intitulée «information contentieux» ne s'analyse pas en une décision laquelle avait déjà été prise le 18 décembre 2017. Elle ne vient que «confirmer», comme elle le mentionne du reste expressément, le fait que l'allocataire ne remplissait plus la condition de résidence pour ouvrir droit au bénéfice de prestations depuis le mois de juillet 2014. En conséquence, il convient de déclarer l'action engagée par M. [T] irrecevable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action engagée par M. [T] irrecevable, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T], Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc951f0fec5dd96933f946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel