Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95220fec5dd96933f94a
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBW N° de Minute : 1307 Ordonnance du jeudi 27 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [Y] né le 31 Août 1996 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître LANCIEN Delphine venant au soutien des intérêts de M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [Y], né le 31 août 1996 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 22 juillet 2023, notifiée à 18h. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 25 juillet à 17h20, décision dont il a été fait appel, le 26 juillet 2023 à 16h26. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la nullité du procès-verbal de notification du placement en garde à vue la tardiveté de la levée de garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la nullité du procès-verbal de notification du placement en garde à vue Le procès-verbal de notification des droits de la personne gardée à vue faite par le truchement d'un interprète au téléphone indique que Monsieur [D] [Y] 'n'est pas physiquement en mesure de signer le présent'. L'acte a été signé numériquement par l'officier de police judiciaire. Monsieur [D] [Y] réclame l'annulation de ce procès-verbal au motif que faute de précision sur le motif exact de l'impossibilité physique de l'intéressé à signer, il est irrégulier. Pour autant, la procès-verbal de fin de garde à vue vient confirmer ce que l'officier de police judiciaire a acté dans le procès-verbal de notification des droits, à savoir que l'intéressé a été parfaitement informé de sa situation et que ses droits lui ont été notifiés. En conséquence, ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur [D] [Y] n'a subi aucun grief de l'absence de précision quant au motif de son incapacité physique à signer le premier procès-verbal. Le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de la levée de garde à vue Le procureur de la République a ordonné la levée de la garde à vue à 16h40 et la notification de la levée de garde à vue a été faite de 18h à 18h10, alors que, dans le même temps, il lui était notifié son placement en rétention administrative. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge par une analyse circonstanciée que la cour adopte, le délai pour lever effectivement la garde à vue, dans le contexte d'une personne étrangère en situation irrégulière sur le territoire national, n'est pas tardif. Le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage, ainsi qu'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires dont relève Monsieur [D] [Y], le 23 juillet 2023. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a effectué toute diligence en temps utile pour permettre de limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire à son éloignement. Il sera, en conséquence, fait droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Isabelle FACON, conseillère N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1307 DU 27 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 juillet 2023 : - M. [D] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [Y] le jeudi 27 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 27 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 juillet 2023 N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBW
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95220fec5dd96933f94a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel