Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95220fec5dd96933f94c
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBX N° de Minute : 1308 Ordonnance du jeudi 27 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [G] né le 11 Mai 1998 à [Localité 1] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître [T] [J] venant au soutien des intérêts de M. [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [G], né le 11 mai 1998 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 22 juillet 2023, notifiée à 20h30. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 25 juillet 2023 à 17h22, décision dont il a été fait appel le 26 juillet 2023 à 16h27. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité du contrôle d'identité le défaut de diligences de l'administration l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Monsieur [D] [G] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettant le contrôle d'identité dans une bande de 20 kilomètres au-delà des frontières nationales et en exécution d'une note de service du 21 juillet 2023, jointe à la procédure judiciaire. Monsieur [D] [G] indique que le contrôle d'identité serait irrégulier au motif que la [Adresse 4] où a eu lieu le contrôle d'identité par un agent de police judiciaire, agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'est pas visée par la note de service. Pour autant, la lecture de la note de service indique, sans aucune ambiguïté, que les opérations de prévention et de recherche des infractions auront lieu à [Localité 3] Centre, dans tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l'intérieur du secteur délimité par les rues citées. Dès lors, en considération de ce que Monsieur [D] [G] ne démontre pas que la rue de l'Epeule, grande rue commerçante du centre ville de [Localité 3], se trouve en dehors dudit secteur, il s'ensuit que le contrôle d'identité ne présente pas d'irrégularité pour ce motif. Le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué, le 23 juillet 2023 une demande de routage, ainsi qu'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines dont Monsieur [N] [V] déclare relever. Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, l'autorité préfectorale a effectué toute diligence utile pour permettre de limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire à son éloignement, étant précisé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été également adressée aux autorités consulaires algériennes. Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appréciation des perspectives d'éloignement ne peut se mesurer à l'aune de la seule information de la levée d'une précédente rétention sans éloignement. Il sera, en conséquence, fait droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Isabelle FACON, conseillère N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1308 DU 27 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 juillet 2023 : - M. [D] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [G] le jeudi 27 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 27 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 juillet 2023 N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-1 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale permettan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95220fec5dd96933f94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel