Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95220fec5dd96933f94e
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBY N° de Minute : 1309 Ordonnance du jeudi 27 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Y] né le 02 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [Y], né le 2 avril 1992 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord, notifiée le 23 juillet 2023 à 16h10, pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 mars 2023. Le placement en rétention administratif a été déclaré régulier et la mesure prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 25 juillet 2023 à 17h15, décision dont il a été fait appel le 26 juillet 2023 à 16h38. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'erreur d'appréciation des garanties de représentation nécessitant le placement en rétention administrative et l'absence de respect de la vie privée et familiale la vérification par le juge judiciaire de la compétence du signataire de la requête en prolongation la vérification par le juge judiciaire de la compétence de la demande de laissez passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable. I. Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. A l'inverse, il résulte des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative dans les cas et conditions des dits articles, notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble des éléments portés à sa connaissance pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, l'autorité préfectorale peut considérer que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le premier juge a relevé, par une motivation circonstanciée que la cour adopte, qu'en dépit d'une résidence effective avec sa compagne et son enfant, d'autres éléments tirés du non respect de deux précédentes mesures d'éloignement, de l'absence totale, à une fois près, de respect de l'obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 26 juin 2023 et des déclarations de l'intéressé ont permis à l'autorité préfectorale de considérer que Monsieur [S] [Y] n'entendait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 23 mars 2023. En outre, s'agissant de la vie familiale dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il ressort de l'arrêté de placement en rétention que l'autorité préfectorale a examiné la situation familiale de l'intéressé, et notamment auprès de son jeune enfant et de sa compagne de nationalité algérienne, étant rappelé que ces derniers peuvent lui rendre visite dans l'attente de son éloignement vers un pays dont sa compagne est également ressortissante, au centre de rétention de [Localité 2], ville relativement proche de [Localité 3] où ils sont établis. Il s'ensuit que Monsieur le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de des garanties de représentation et du respect de la vie privée et familiale de Monsieur [S] [Y]. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. II. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, la rétention administrative de Monsieur [S] [Y] sera prolongée pour une durée de 28 jours et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Isabelle FACON, conseillère N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1309 DU 27 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 juillet 2023 : - M. [S] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [Y] le jeudi 27 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 27 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 juillet 2023 N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBY
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 612-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95220fec5dd96933f94e
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