Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95220fec5dd96933f950
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBZ N° de Minute : 1310 Ordonnance du vendredi 28 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [G] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 15] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 14] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [I] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître GOMMEAUX Julie venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juillet 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé dans le cadre de la prévention et de la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale), M. [L] [G], né le 20 décembre 1995 à [Localité 15] (Maroc), ressortissant marocain, a été contrôlé [Adresse 20] à [Localité 19], puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 23 juillet 2023 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 20 novembre 2022 par la même autorité.. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2023 à 15h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [G] du 26 juillet 2023 à 17h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et le complément de déclaration d'appel adressé par Me Cardon, et reçu au greffe par mail le 27 juillet 2023 à 12h14. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' 1- la durée illégale de la mesure portant retenue administrative, en ce qu'elle a durée 24h10, ' 2- la violation de l'article 3 de la CEDH, en ce que l'intéressé n'a pas pu s'alimenter, ' 3- l'irrégularité du contrôle d'identité en ce que le contrôle a eu lieu [Adresse 20] sur la commune de [Localité 19] non citée dans la note de service. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. 1/ Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : ' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent En l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue le 23/07/2023 à 11h30 et la procédure de retenue a été levée le 24/07/2023. La fin de la retenue lui a été notifiée à 11h30. La durée de la retenue a donc été de 24heures et n'est donc pas irrégulière. Par la suite, la mesure de rétention a été notifiée de 11h30 à 11h40 à M. [L] [G]. Ce délai de 10 minutes nécessaire à la notification de la mesure de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé. 2/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CDEH, en ce que l'intéressé n'a pas pu s'alimenter pendant la retenue. L'article 3 de la CESDH dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture. Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement « qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ». Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui « humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ». La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991, ; Saadi c/ Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06). La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés. A la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la circonstance que M. [L] [G] ait été en effet privé de nourriture pendant le temps de sa retenue ne pourrait qu'être considérée comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH ni entacher la régularité de la retenue d'une quelconque autre manière. Par ailleurs pendant la durée de la retenue le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [L] [G] ait pu s'alimenter n'enfreint aucune prescription législative ou réglementaire. Le moyen est rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en ce que le contrôle a eu lieu [Adresse 20] sur la commune de [Localité 19] non citée dans la note de service. L'article 78-2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que : " Les officiers de police judiciaire et. sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci. les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tente de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare a commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire. d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux 'ns de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précisé. l'identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne. quel que soit son comportement, peut également être contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa. pour prévenir une atteinte a l'ordre public. notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties a la convention signée a Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois. sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situe dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa le contrôle des obligations de détention de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratique que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnes au même alinéa Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aeropoits constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). désignés par arrêté en raison del'impoi1ance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité l'identité de toute personne peut être contrôlée pour la recherche et la prévention des infractions liées a la criminalité transfrontalière selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de verrier le respect des obligations de détention de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectues. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée a la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratique que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du departement de la Guyane et une Iigne tracée à vingt kilomètres en-deçà. et sur une Iigne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 16]. l'identité de toute personne peut être contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa en vue de verrier le respect des obligations de détention de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. en vue de verrier le respect des obligations de détention de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe. dans une Zone comprise entre le littoral et une Iigne tracée a un kilomètre en deçà. ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1. 2. 4. 5. 6, 9. 10 et ll ; 2° A Mayotte sur l'enseinb1e du territoire ; 3° A [Localité 22], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 21]. dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 25]. [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 9]. de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 23], [Localité 7], [Localité 11]. [Localité 5] et [Localité 1], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4]. de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 9], [Localité 2], [Localité 18]. [Localité 24]. [Localité 17] et [Localité 10], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 2]. [Localité 9], [Localité 12]. [Localité 8] et [Localité 13]. [Localité 18]. [Localité 24]. [Localité 17] et [Localité 10] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 12]. [Localité 8] et [Localité 13]." M. [L] [G] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale permettant le contrôle d'identité dans une bande de 20 kilomètres au-delà des frontières nationales, dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen et en exécution d'une note de service du 21 juillet 2023, jointe à la procédure judiciaire. L'intéressé indique que le contrôle d'identité serait irrégulier au motif que la [Adresse 20] ou a eu lieu le contrôle d'identité par un agent de police judiciaire. agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. n'est pas visée par la note de service. En l'espèce, au cas d'espèce il y a lieu de remarquer que la [Adresse 20] ne figure effectivement pas dans la zone de contrôle prévue à la note de service, qui bien qu'elle ne soit pas obligatoire encadre les règles du contrôle d'identité afin qu'il ne soit pas systématique. Des lors il s'ensuit que le contrôle d'identité est irrégulier pour ce motif. L'ordonnance dont appel est infirmée et la retenue de M. [L] [G] levée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ; LEVE la mesure de rétention administrative de M [G] [L]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 juillet 2023 : - M. [L] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [G] le vendredi 28 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le vendredi 28 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 28 juillet 2023 N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 3 de la CEDHarticle 3 de la CESDH dispose quearticle L 813-3 du code de larticle 3 de la CESDH aux mesures darticle 78-2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce quarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale permettanarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle 3 de la CDEHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95220fec5dd96933f950
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- Texte intégral
- Résumé officiel