Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95220fec5dd96933f952
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBCI N° de Minute : 1315 Ordonnance du vendredi 28 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [P] né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me BENSABER, avocat commis d'office et de M. [D] [R] interprète assermenté en langue KURDE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Interpellé le 22 juillet 2023 à [Localité 3] dans le « Jungle », pour des faits présumés de violences sur un sapeur pompier, M. [U] [P], né le 23 septembre 1999 à [Localité 1] (Irak) ressortissant irakien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par le M. le Préfet du Nord le 23 juillet 2023 à 14h00 sur la base d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux autorités allemandes, suisses et néerlandaises. Après son passage à la borne EURODAC, il apparaît que l'intéressé a demandé l'asile en Suisse le 17 janvier2022, en Allemagne le 21 octobre 2022, et aux Pays-Bas le 05 mars 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juillet 2023 à 12h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [P] du 27 juillet 2023 à 11h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1 insuffisance de motivation l'ordonnance contestée, 2 impossibilité d'exercer ses droits résultant de son placement en isolement le registre du CRA est incomplet du ce point. 3 absence d'examen de sa vulnérabilité, 4 incompatibilité de son état de santé avec la rétention, 5 absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ses droits résultant de son placement en isolement : Le placement en isolement est possible sur le fondement de l'article R 744-4 du Cesda et des dispositions du règlement intérieur du centre de rétention administrative. Aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, l'intéressé a reçu notification, en langue Kurde, de l'arrêté et des voies et délais de recours le 23 juillet 2023 de 14h10 à 14h20 et notamment de la possibilité de contester la régularité décision de placement en rétention par le truchement de M. [V] [W] [G] interprète en langue Kurde, ainsi que la notification de ses droits en rétention le 23/07/2023 à 14h00. Il ne démontre pas, ni même n'allègue avoir sollicité un accès au téléphone ainsi qu'un accès auprès de l'association France Terre d'asile qui lui aurait été refusé pendant la mesure d'isolement, qui a débutée le 26 juillet 2023, justifié par son comportement violent, ce d'autant qu'il n'a aucunement mentionné lors de l'audience devant le premier juge, au cours de laquelle il était assisté d'un avocat, avoir été privé de ses droits, son conseil ayant d'ailleurs indiqué n'avoir pas relevé d'irrégularité dans la procédure. Il est à relevé que sont droit de contestation de la régularité de l'arrêté courrait du 23 juillet 2023 à 14h00 jusqu'au 25 juillet 2023 à 14h00, or il n'était pas à l'isolement pendant cette période. Considérant ces éléments, la privation de l'exercice effectif des droits en rétention n'étant pas démontrée, le moyen sera écarté. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les moyens nouveaux numéro 1 et 3, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ou a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce,si l'intéressé soutient avoir des problèmes psychiatriques, il ne dispose d'aucune titre de séjour spécifique, et ne produit aucun élément médicaux démontrant que son état de santé serait incompatible avec la rétention. En outre, il convient de relever qu'il a été examiné le 22 juillet 2023 par le docteur [O] qui a seulement relevé une plaie à la jambe droite sans signe d'infection, qu'il n'a pas prescrit de traitement, et qu'il a jugé son état de santé compatible avec la garde à vue. Le moyen est rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de réadmission des le 24/07/2023 à 8h48 soit dans les 24 heures de la rétention, dans trois pays de l'espace Schenghen, la Suisse, l'Allemagne et les Pays Bas. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [U] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [R] Le greffier N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBCI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] le vendredi 28 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 28 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 28 juillet 2023 N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBCI
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.744-4 du code de larticle L 741-10 code de larticle L 751-9 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95220fec5dd96933f952
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