Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95230fec5dd96933f956
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDL N° de Minute : 1313 Ordonnance du vendredi 28 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [G] né le 06 Janvier 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, substituant me BENSABER, avocat commis d'office et de M.[U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [G], né le 6 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 27 juin 2023 à 21h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a constatée la régularité du placement en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Douai. Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a constatée la régularité du placement en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour une durée de 30 jours, décision confirmée le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Douai. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2023 à 16h03, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [G] du 27 juillet 2023 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : - Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, - aucun des critères de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [I] [R] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un titre pour circuler et se maintenir sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité de sorte qu'il doit d'abord, avant de pouvoir être reconduit vers l'Algérie, être identifié par son Etat d'origine comme l'un de ses ressortissants. Après avoir été entendu par les autorités algériennes le 21 juillet 2023 qui n'ont pas confirmé la nationalité de l'étranger et son identification est toujours en cours, et ont été relancées le 24 juillet 2023. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 28 mai 2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. Il s'en suit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [K] [G] n'est donc pas justifiée au regard du critère de bref délai et la mesure de rétention administrative doit être levée. L'ordonnance dont appel est infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, LEVE la mesure de rétention administrative de M. [K] [G]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 juillet 2023 : - M. [K] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [G] le vendredi 28 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 28 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 28 juillet 2023 N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDL
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.742-7 du CESEDA dispose quearticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95230fec5dd96933f956
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