Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95230fec5dd96933f95a
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDR N° de Minute : 1316 Ordonnance du vendredi 28 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [R] né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, substituant Me BENSABER, avocat commis d'office et de Mme [M] [F] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION M. [E] [R], né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité Roumaine a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire de 30 jours, en date du 17 octobre 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité pris par le M. le Préfet du Nord, et d'un placement en rétention administrative, pris par la même autorité le 24 juillet 2023 à 18h00. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience devant le premier juge le conseil de l'intéressé a soulevé uniquement le moyen de l'irrégularité tiré du défaut d'information du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2023 à 12h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R] du 27 juillet 2023 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1- insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, au motifs que l'intéressé a introduit une requête en annulation contre l'arrêté de placement en rétention et que tous les moyens n'ont pas été examinés par le premier juge ; 2 - défaut d'information du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer ; 3 - violation de l'article 3 de la CEDH en ce qu'il n'a pas eu de nourriture pendant les 24 heures de sa garde à vue ; 4 - menottage irrégulier ; 5- absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. 1- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, au motifs que l'intéressé a introduit une requête en annulation contre l'arrêté de placement en rétention et que tous les moyens n'ont pas été examinés par le premier juge ; Il ne ressort ni de la procédure, ni de la note d'audience, ni de la décision dont appel, ni du mémoire d'appel, qu'un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [E] [R] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu à des moyens dont il n'a pas été saisis. En outre, il convient de souligner que le conseil de M. [E] [R] à soulevé un seul moyen qui est celui relatif à l'avis donné au procureur de la république de Boulogne-sur-Mer. Le premier juge y a parfaitement répondu. Ce moyen est inopérant. 2- Sur l'irrégularité tirée du défaut-d'information du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer L'article L.74l-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il est constant que : - le procureur de la République a aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention, (1re Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405). - un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département, (lre Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-SO. 144, Bull..2005, I, n°406). En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la procédure, seul le procureur de la République de Dunkerque dans le ressort duquel a été interpellé M. [E] [R] a été averti du placement en rétention de ce dernier. Il ne peut cependant s'en déduire aucune irrégularité, l'article L.74l-8 du CESEDA n'imposant pas une information obligatoire au procureur dans le ressort duquel se situe le centre de rétention. Le moyen est rejeté. 3- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH en ce l'intéressé n'a pas eu de nourriture pendant les 24 heures de sa garde à vue Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure En conséquence, ce moyen est irrecevable. 4- Sur le menottage irrégulier (injustifié) entre le commissariat et le centre de rétention Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. [E] [R] a été menotté, et il ne démontre donc pas une atteinte portée à ses droits, Au surplus, il sera précisé que le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale, en l'espèce le menottage(injustifié) n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'État pour voie de fait sans entacher d'aucune irrégularité la procédure en cause. Le moyen est rejeté. 5- Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 25 juillet 2023 à 8h08 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 25 juillet 2023 à 9h26, soit dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui ce qui constitue un délai raisonnable. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [E] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [F] Le greffier N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [R] le vendredi 28 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 28 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 28 juillet 2023 N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDR
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH en ce quarticle L 741-10 du code de larticle 74 du code de procédure civile que toutearticle 3 de la CEDH en ce larticle 803 du Code de Procédure Pénalearticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95230fec5dd96933f95a
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