Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95230fec5dd96933f95c
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBEF N° de Minute : 1324 Ordonnance du samedi 29 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Me Mathieu, Groupement Mathieu et Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [K] né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] - EGYPTE de nationalité Egyptienne re présenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de Douai M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 29 juillet 2023 à 17 h 52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Me Mathieu, Groupement Mathieu et Associés, avocat au barreau de Paris par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Par décision notifiée le 25 juillet 2023 à 10 heures 35, M. [Y] [K], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative d'une durée de 48 heures . Suivant les requêtes du préfet afin d'obtenir l'autorisation de prolongation de la dite mesure et de celle de l'étranger en contestation de la régularité de cette mesure, par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n° 23/3427, fait droit au recours en annulation de M. [K], et rejeté la demande de maintien en rétention administrative formulée par M. le préfet du Pas-de-Calais. M. le préfet, représentant l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, a interjeté appel de la dite ordonnance le 27 juillet 2023 à 18 heures 44 dans les formes et délais requis par la loi . Il demande l'infirmation de celle-ci faisant valoir que M. [K] a, par son comportement, manifestement fait obstacle à la mesure d'éloignement. Le premier juge a annulé la mesure de rétention administrative au motif du caractère déloyal du placement en rétention, au motif que l'intéressé s'est rendu au commissariat de police de [Localité 1], accompagné de sa femme, aux fins de respecter l'obligation de pointage et que l'administration s'est servie de ce prétexte pour ordonner son placement en rétention. En cause d'appel, les conseils respectifs de la préfecture du Pas-de-Calais et de M. [K] soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge. Le conseil représentant M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. MOTIFS DE LA DECISION C'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a relevé le caractère déloyal des circonstances dans lesquelles l'administration a notifié à M. [K] une mesure de rétention administrative . En conséquence, l'ordonnance sera confirmée . PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBEF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1324 DU 30 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 30 juillet 2023 N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBEF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95230fec5dd96933f95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel