Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95230fec5dd96933f95e
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA N° de Minute : 1325 Ordonnance du samedi 29 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD représenté par Me Mathieu, Groupement Mathieu et Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [J] [F] né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Italienne représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de Douai M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 29 juillet 2023 à 17 h 52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Par décision datée du 25 juillet 2023, M. [J] [F] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative décidée par M. le préfet du Nord. Suivant les requêtes déposées par la préfecture, tendant à être autorisée à prolonger la mesure de rétention administrative, et celle de M. [F], tendant à voir annuler ladite mesure, par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 16 heures 08, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le placement en rétention de ce dernier, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention . M. le préfet du Nord, par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil, a interjeté appel, le 28 juillet 2023, de ladite ordonnance . Devant le premier juge, l'étranger a soulevé les moyens suivants : insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation. En cause d'appel , M. [F] soulève les mêmes moyens, et le conseil agissant au nom de M. le préfet du Nord sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'intéressé a manifestement manqué de coopération afin de fournir à l'administration les informations sur la réalité de sa situation actuelle. MOTIFS DE LA DECISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a constaté l'irrégularité de la mesure de rétention, notamment au motif que M. [F] démontre la réalité d'un hébergement stable et effectif et, qu'ainsi, l'administration a fait une erreur d'appréciation relativement aux garanties de représentation de ce dernier. En conséquence , il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1325 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 29 juillet 2023 N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95230fec5dd96933f95e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel