Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95240fec5dd96933f972
- Date
- 30 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGQ N° de Minute : 1328 Ordonnance du dimanche 30 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [B] né le 22 Octobre 1993 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [J] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 juillet 2023 à 16h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français, M. [E] [B] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative d'une durée de 48 heures notifiée le 27 juillet 2023 à 12 heures 40, par M. le préfet du Pas-de-Calais. Suivant la requête présentée par la préfecture du Pas-de-Calais, par ordonnance rendue le 29 juillet 2023 à 12 heures 23, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à prolonger la mesure de rétention administrative d'une durée maximale de 48 heures . Le 29 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DECISION Devant le premier juge, l'intéressé a fait état de son refus de retourner en Albanie au motif de risques de représailles au niveau familial. Le premier juge a relevé que M. [B] ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et, qu'ainsi, des mesures de surveillance étaient nécessaires. En cause d'appel, l'intéressé soulève le moyen nouveau de traitements inhumains et dégradants lors de son contrôle d'identité. M [B] fait valoir avoir été interpellé au port de [Localité 1] après un sauvetage en mer et avoir été immédiatement conduit au commissariat et placé dans une cellule, trempé et ayant froid, sans qu'aucun soin ne lui soit prodigué. Ce moyen nouveau sera accueilli. À l'audience, M. [B] ajoute ne pas vouloir retourner dans son pays du fait de son orientation homosexuelle qui n'est pas tolérée en Albanie. Son conseil reconnaît que M. [B] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français. L'examen de la procédure et notamment des conditions dans lesquelles M. [B] a été interpellé ne démontre pas la réalité de conditions pouvant être qualifiées de «'dégradantes et inhumaines'» . Au surplus, il convient de relever l'absence de garantie de représentation en France de l'appelant. En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Martine BRANCOURT, présidente A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [J] Le greffier N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1328 DU 30 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [B] le dimanche 30 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 30 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 30 juillet 2023 N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGQ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95240fec5dd96933f972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel