Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2023
- ECLI
- 64cc95250fec5dd96933f984
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBID Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 01 août 2023 N° de Minute : 1340 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [W] [J] né le 09 Décembre 2000 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 01 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ; Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître MBULI Modeste venant au soutien des intérêts de M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2023 ; Vu les demandes d'observations transmises le 31 juillet 2023 à M. [W] [J], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DU NORD ; Vu les observations des parties suite à la demande d'observations adressée par le magistrat avant qu'il ne statue ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Présentement, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les demandes de l'appelant et prolongé sa rétention alors même que l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. En cause d'appel il soutient qu'il n'existe aucun perspective raisonnable d'éloignement mais l'administration justifie de la réservation d'un prochain vol vers le Maroc et il est à ce stade raisonnable d'envisager son éloignement effectif. Il sera ajouté que l'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document, a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans passeport ni domicile ni travail il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu sa situation . Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. L'appel sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Patrick SENDRAL, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN Le greffier N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBID REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [J] le mardi 01 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 01 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 01 août 2023 N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBID
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95250fec5dd96933f984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel